Art. 3, Décret n°76-153 du 13 février 1976 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES AYANT AU FOYER UN ENFANT HANDICAPE.

Art. 3, Décret n°76-153 du 13 février 1976 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES AYANT AU FOYER UN ENFANT HANDICAPE.

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C05038BA

L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés [*organismes compétents*]. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

L'immatriculation des mères visées à l'article L. 242-2 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujettie remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus [*date point de départ*].

L'immatriculation des mères visées à l'article L. 242-2 (alinéa 3) du code de la sécurité sociale prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.

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