Art. 2, Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives

Art. 2, Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives

Lecture: 1 min

Z59217UR

L'expérimentation concerne les enceintes sportives constituant des établissements recevant du public de plein air de 1re catégorie au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité pris pour son application.
Seuls sont autorisés les articles pyrotechniques suivants, relevant des catégories F1, F2 et T1, définies à l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement : pots à fumée, stroboscopes et torches à main. La masse totale de matière active des articles utilisés ne peut excéder 35 kilogrammes.
L'animation pyrotechnique se déroule dans une zone réservée, déterminée en fonction des distances de sécurité des articles pyrotechniques utilisés et de leurs effets, de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens. Les opérations de montage, de tir et de nettoyage ont lieu au sein de cette zone.
Les articles pyrotechniques sont mis en œuvre dans la zone d'animation par des participants placés sous le contrôle direct d'une personne titulaire d'un certificat de qualification au moins de niveau 1 au sens de l'article 6 du décret du 31 mai 2010 susvisé, chargée de veiller au bon déroulement de l'animation, conformément aux règles de sécurité en vigueur.
Seuls les participants et la personne titulaire du certificat de qualification ont accès à la zone d'animation. Seules des personnes majeures peuvent participer à l'animation.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.