Jurisprudence : CA Nîmes, 15-06-2023, n° 21/01055, Confirmation

CA Nîmes, 15-06-2023, n° 21/01055, Confirmation

A804593D

Référence

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N°


N° RG 21/01055 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7JM


EM/DO


POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

11 février 2021


RG :19/00440


S.C.I. [3]


C/


UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE RHONE ALPES


Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :


- Me DOUX

- Me NISOL


COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social


ARRÊT DU 15 JUIN 2023


Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 11 Février 2021, N°19/00440



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :


Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile🏛, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère


GREFFIER :


Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.


DÉBATS :


A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.


Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :


S.C.I. [3]

[Adresse 4]

[Localité 1]


Représentée par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau D'ARDECHE


INTIMÉE :


UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 2]


Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE


ARRÊT :


Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :


La SCI [3] a fait l'objet le 07 août 2015 d'un contrôlé inopiné des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), en recherche des infractions de travail dissimulé prévues à l'article L8221-1 du code du travail🏛.


Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 05 février 2016.


L'inspecteur du recouvrement a notifié à la SCI [3] une lettre d'observations datée du 24 février 2016, où était envisagé un redressement pour un montant global de 11 938 euros concernant les chefs de redressement suivants :


- travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : absence DPAE et/ou BP : redressement forfaitaire : 11 714 euros

- annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 224 euros,

- majorations de redressement : 4 686 euros.


Par courrier du 24 mars 2016, la SCI [3] a fait part de ses observations et a contesté les chefs de redressements.


Par courrier du 14 avril 2016, l'inspecteur a indiqué maintenir le redressement dans son intégralité.


Par courrier du 19 mai 2016, la SCI [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf en contestation de ce redressement.


Le 24 novembre 2016, l'Urssaf Rhône Alpes a adressé à la SCI [3] une mise en demeure de payer la somme de 17 698 euros, soit 11 938 euros de cotisations, 4 686 euros de majorations de redressement et 1 074 euros de majorations de retard.


Par décision du 22 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SCI [3].


En contestation de cette décision, la SCI [3] a saisi le 24 mai 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement du 11 février 2021, a :


- déclaré les demandes de la SCI [3] tendant à l'annulation de redressement opéré par lettre d'observations du 24 février 2016 et donnant lieu à mise en demeure du 24 novembre 2016 irrecevables,

- débouté la SCI [3] de ses demandes,

- condamné la SCI [3] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 17 698 euros au titre des rappels de cotisations et majorations de retard et de redressement, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- condamné la SCI [3] au paiement des dépens,

- dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Par acte du 15 mars 2021, la SCI [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l'accusé de réception de la lettre de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.



Suivant acte du 28 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.



Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SCI [3] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 11 février 2021 et ainsi :

- déclarer recevable la procédure mise en oeuvre par elle,

- infirmer la décision de de rejet de la Commission de Recours Amiable du 22 février 2019,

- invalider la mise en demeure du 24 novembre 2016,

- débouter l'Urssaf Rhône Alpes en toutes ses demandes plus amples et contraires,

- dire que les dépens seront recouvrés directement par Me Vanessa Doux conformément à l'article 699 du code de procédure civile🏛,

- condamner l'Urssaf de l'Ardèche à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Elle soutient que :

- il lui est reproché de ne pas avoir fondé son recours contentieux sur la mise en demeure ; cependant, à la lecture des textes et de la jurisprudence, c'est à bon droit qu'elle a saisi la CRA dans un premier temps ; le recours amiable était recevable et a été considéré comme tel par la commission qui a statué dans une décision du 22 février 2019 ; il est donc faux d'affirmer que sa contestation n'aurait pas été soumise à la CRA comme l'exige l'art R. 142-1 du code de la sécurtié sociale ; elle a par la suite saisi le Pôle Social de l'Ardèche dans le délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ; pour régulariser la procédure si cela s'avérait nécessaire, elle entend contester les termes de la mise en demeure de l'Urssaf du 24 novembre 2016, repris dans le cadre de son recours amiable et examiné par la CRA de l'Urssaf sans qu'il puisse y avoir d'ambigüité en la matière,

- M. [Aa], en sa qualité de représentant légal de la SCI n'a à aucun moment failli à ses obligations d'employeur ; il a également rempli l'ensemble de ses obligations en n'omettant aucune déclaration de son activité et en réglant l'ensemble de ses cotisations auprès de l'Urssaf d'Ile de France puis Rhône Alpes ; enfin, ses salariés ont tous bénéficié d'un contrat de travail, d'une DPAE, de bulletins de salaires conformes ainsi que de certificat de travail et d'attestation Assedic pour ceux dont le contrat est achevé,

- aucun élément intentionnel frauduleux ne peut être retenu à son encontre ; M. [Aa] a fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal correctionnel qui l'a relaxé tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de SCI ; la situation a été immédiatement régularisée dès que le transfert d'affiliation à l'Urssaf Rhône Alpes a été validé informatiquement, ce qui empêchait M. [E] de réaliser les déclarations qui ont été par erreur validées dans l'ancienne caisse de l'Urssaf ; les cotisations ont été réglées et l'administration n'a subi aucun préjudice de ce fait.


Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf de Rhône Alpes demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

- débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

- condamner la société [3] à verser la somme de 17 698 euros au titre du rappel des cotisations et majorations de retard et de redressement, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- condamner la société [3] à verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Elle fait valoir que :

- aux termes de son courrier de saisine de la CRA daté du 19 mai 2016, la SCI [3] a expressément motivé sa contestation sur la seule lettre d'observations délivrée le 24 février 2016 sans attendre la réception de la mise en demeure ; aucune rectification n'était opérée à réception de la mise en demeure du 24 novembre 2016 ; pourtant, il sera relevé que l'inspecteur, aux termes de son courrier en réponse du 14 avril 2016 avait informé la société de la procédure à suivre, dans l'hypothèse où elle envisagerait de maintenir sa contestation ; bien plus, lors de la saisine du Tribunal, la SCI [3] n'a pas fait mention de la mise en demeure ; or, les textes et la jurisprudence indiquent très clairement que seule la contestation de la mise en demeure fondant le recouvrement est recevable,

- les constats lors du contrôle ont permis d'établir que la SCI [3] et son gérant M. [H] [E] avaient fait appel aux services de Messieurs [Z] [I], [M] [C] et [F] [N] ; or, l'inspecteur avait relevé que lors du changement d'immatriculation, la SCI [3] et son gérant n'ont pas demandé leur immatriculation en qualité d'employeur ce qui matérialisait l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité prévue; de même, la SCI [3] et son gérant n'ont pas souscrit de déclaration préalable pour leur embauche, ce qui matérialisait l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,

- le civil n'est pas tenu par le pénal ; le recouvrement des cotisations est une action relevant de la compétence des juridictions civiles alors que la poursuite pénale vise à la répression d'une infraction ; selon la jurisprudence, la simple reconnaissance de l'élément matériel de l'infraction suffit à confirmer le redressement ; la SCI [3] ne démontre pas avoir procédé au paiement de ses cotisations pour les mois de juillet et août ; le défaut de condamnation pénale n'entraîne pas à lui seul l'arrêt de la procédure en recouvrement des cotisations sociales restant dues ; or, la SCI [3] n'apporte aucun élément permettant de connaître avec exactitude le montant des rémunérations pour les trois salariés concernés et la durée réelle de l'emploi ; dès lors, le redressement demeure pleinement justifié,

- enfin, la SCI [3] ne peut arguer du fait qu'elle ignorait son obligation de déclarer ses employés au vu des échanges précédant le contrôle; l'absence de tenue des démarches administratives a été confirmée par les salariés ; la société n'a jamais été en mesure de présenter le Registre Unique du Personnel de l'entreprise, reconnaissant que ce document était inexistant,

- c'est a bon droit que l'inspecteur a procédé à l'annulation des réductions générales dont avait bénéficié la société au titre du mois civil au cours duquel l'infraction a été constatée.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.



MOTIFS


Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la SCI [3] :


L'article R242-1 du code de la sécurité sociale🏛 dispose dans sa version en vigueur que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.


A la différence de la lettre d'observations, la lettre de mise en demeure notifiée, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale🏛, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du même code🏛🏛, d'un recours contentieux.


En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties aux débats que l'Urssaf Rhône Alpes a adressé à la SCI [3] :


- une lettre d'observations datée du 24 février 2016,

- un courrier du 14 avril 2016 informant la société que malgré les observations reçues sur le redressement envisagé celui-ci était maintenu en son intégralité et que le montant global du redressement, soit 16 624 euros, lui sera réclamé prochainement par voie de mise en demeure

- une lettre de mise en demeure datée du 24 novembre 2016 et notifiée le 25 novembre 2016 (l'accusé de réception mentionnant une date de distribution au 25 novembre 2016 et supportant une signature).


La SCI [3] a saisi la CRA de l'Urssaf par courrier daté du 19 mai 2016 dans les termes suivants :'par la présente, Monsieur [E] gérant de la SCI [3] entend maintenir sa contestation et saisir la commission de recours amiable de l'Urssaf Rhône Alpes et faire les observations suivantes en droit et afin de contester les infractions relevées à son encontre ainsi que les sanctions qui en découlent' ; cette saisine est manifestement antérieure à l'envoi de la lettre de mise en demeure qui a été régulièrement notifiée par l'Urssaf.


La SCI a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Privas suivant requête réceptionnée le 24 mai 2019 d'un recours contre la décision explicite de la CRA du 22 février 2019 et ne visait en aucun cas la lettre de mise en demeure dont s'agit.


Incontestablement, la saisine de la CRA de l'Urssaf est intervenu avant l'envoi de la lettre de mise en demeure de sorte que la contestation de la société portait sur la lettre d'observations et le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement ; en conséquence, le recours exercé par la SCI [3] devant la CRA de l'Urssaf est irrecevable.


La SCI [3] indique dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience vouloir régulariser la procédure et entend contester les termes de la mise en demeure du 24 novembre 2016.


Or, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, cette contestation est tardive et à défaut d'avoir contesté la lettre de mise en demeure litigieuse qui a précisé expressément les voies et délais de recours, aucune régularisation ne peut intervenir en cours de procédure.


Il s'en déduit que les demandes formées par la SCI [3] tendant à l'annulation de redressement opéré par une lettre d'observations du 24 février 2016 et donnant lieu à mise en demeure du 24 novembre 2016 sont irrecevables.


Le jugement entrepris sera donc confirmé.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;


Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 11 février 2021,


Déboute la SCI [3] de l'intégralité de ses prétentions,


Condamne la SCI [3] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,


Rejette les demandes plus amples ou contraires,


Condamne la SCI [3] aux dépens de la procédure d'appel.


Arrêt signé par le président et par la greffiere.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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