Jurisprudence : CE Contentieux, 24-02-1978, n° 97347

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 97347

Société anonyme xxxxx

Lecture du 24 Février 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme xxxxx dont le siège est à xxxxx représentée par ses représentants légaux, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1974 et 11 septembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 10 juillet 1974, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1962, dans les rôles de la ville de xxxxx, sous l'article 205-053 du rôle de 1965 et 205-026 du rôle de 1966;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu le code général des impôts;


Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.


Sur la régularité de la procédure d'imposition:

Considérant qu'aux termes de l'article 1966-1 du Code général des impôts, dans la rédaction application à l'année 1962 au titre de laquelle est intervenue l'imposition litigieuse: "les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette... des impôts... peuvent... être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due", et qu'aux termes de l'article 1975 du même code: "les prescriptions sont interrompues par des "notifications de redressement";

Considérant que les redressements qui sont à l'origine de l'imposition litigieuse ont été notifiés à la société anonyme xxxxx le 21 juillet 1965, c'est-à-dire avant l'expiration du délai prévu par l'article 1966-1 précité; que cette notificationde redressement a, par application de l'article 1975, interromper la prescription; que la circonstance qu'une notification de redressement a été faite le 21 décembre 1961 à la sociétéxxxxx dont la société requérante est l'un des associés, n'a pu avoir pour conséquence de priver l'administration du droit de notifier à la société anonyme requérante des rehaussements concernant les bénéfices correspondant à la part qu'elle détient dans la société civile susvisée; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les impositions mises en recouvrement les 15 décembre 1965 et 15 juin 1966 au titre de l'année 1962 auraient été établies selon une procédure irrégulière;


Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse:

Considérant que la société anonyme xxxxx détient 4.950 des 5.000 parts qui constituent le capital de la société xxxxx dont l'activité consiste à donner à bail des locaux commerciaux non meublés ni équipés dont elle est propriétaire; qu'au cours de l'exercice clos le 31 mars 1962, cette société civile a perçu des indemnités dites "droits d'entrée" que lui ont versé de nouveaux locataires; que la société anonyme xxxxx a été assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices que lui ont procuré, à concurrence de sa participation dans la société xxxxx les "droits d'entrée" perçus par cette dernière;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 218bis du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1962, "les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu des paragraphes 1 à 4 de l'article 206 ci-dessus, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues à l'article 8 du présent code, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés ou associatios visées audit article"; que, pour l'application de ces dispositions, lorsqu'une personne morale est participante d'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices de la personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés correspondant aux parts de la société civile immobilière qu'elle détient, sont calculés en faisant application des règles relatives à la détermination des résultats de cette dernière, compte tenu de la catégorie de revenus dont relève son activité; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les produits de l'activité de la société xxxxx relèvent de la catégorie des revenus fonciers et que leur montant net calculé selon les règles régissant cette catégorie de revenus doit être retenu dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel est assujettie la société

Considérant, en second lieu, que l'administration a établi l'imposition litigieuse en se fondant sur la circonstance que les "droits d'entrée" perçus par la société civile immobilière ont le caractère de suppléments de loyer; que, pour demander décharge de cette imposition, la société requérante soutient que les sommes ainsi perçues constituent la contrepartie de l'abandon d'un élément de son patrimoine et de la dépréciation que subit le local loué, dès lors que le locataire peut prétendre au renouvellement de son bail; que, pour déterminer si les indemnités perçues à titre de "droit d'entrée" entrent dans l'une ou l'autre des catégoriesentrent dans l'une et l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce; qu'au cas particulier, la société xxxxx propriétaire de locaux à usage commercial destinés à être donnés à bail à des tiers, n'apporte aucun élément de nature à établir la dépréciation qu'elle invoque de la valeur desdits locaux, alors même que cette location créerait au profit des preneurs un élément d'actif nouveau représenté par le droit au renouvellement du bail; que, dans ces conditions, les "droits d'entrée" perçus ne sauraient être regardés comme compensant la perte d'un élément du patrimoine du propriétaire, mais constituent des revenus fonciers assimilables à des loyers et, comme tels, imposables au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse.

DECIDE

ARTICLE 1er. - La requête de la société anonyme xxxxx est rejetée.

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