Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 28-07-1993, n° 97189

CE 10/7 SSR, 28-07-1993, n° 97189

A0545ANI

Référence

CE 10/7 SSR, 28-07-1993, n° 97189. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/969302-ce-107-ssr-28071993-n-97189
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 97189

Mme MARCHAND

Lecture du 28 Juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 10ème et 7ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal MARCHAND, demeurant 6, rue Emile Zola à Belfort (Territoire-de-Belfort) ; Mme MARCHAND demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler un jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 17 février 1988, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Territoire de Belfort, en date du 13 juin 1986, la licenciant de ses fonctions de délégué à la condition féminine ; 2° d'annuler la décision du préfet du Territoire de Belfort, en date du 13 juin 1986 ; 3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, notamment son article 43 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Chantal MARCHAND, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, devant le tribunal administratif de Besançon, Mme MARCHAND n'avait développé que des moyens de légalité interne pour demander l'annulation de la décision de licenciement, en date du 14 juin 1986, dont elle a fait l'objet de la part du préfet du Territoire de Belfort ; que si l'intéressée se prévaut, devant le Conseil d'Etat, de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de ceux développés en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 43 et 46 dernier alinéa du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat que la sanction de licenciement est exclusive de tout préavis ou indemnité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la mesure de licenciement critiquée serait illégale comme n'étant assortie d'aucun préavis ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'association Athena, déclarée le 21 mars 1986 et présidée par Mme MARCHAND, chargée de mission auprès du préfet du territoire de Belfort pour les droits de la femme, a publié, huit jours après sa création, un communiqué dans les deux principaux journaux locaux dénonçant la suppression du ministère des droits de la femme et mettant en garde les femmes de ce département contre les "régressions imminentes dans leur situation" ; qu'elle a publié, le 26 avril suivant, un nouveau communiqué critiquant sévèrement un discours prononcé par le Premier ministre devant le Parlement ; que, bien qu'elle ait fait publier ce communiqué au nom d'une association, dont elle était la présidente et l'animatrice, Mme MARCHAND s'est ainsi départie du devoir de réserve qui s'impose à tout agent public, et spécialement à un agent appelé à collaborer directement avec le préfet du département ; que le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a pu, par suite, légalement mettre fin aux fonctions de Mme MARCHAND sans méconnaître, en tout état de cause, les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme MARCHAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme MARCHAND est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MARCHAND, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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