Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 23-06-1993, n° 96477

CE 9/8 SSR, 23-06-1993, n° 96477

A0139ANH

Référence

CE 9/8 SSR, 23-06-1993, n° 96477. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/968918-ce-98-ssr-23061993-n-96477
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 96477

Mme BICHET

Lecture du 23 Juin 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise BICHET, demeurant 14, rue Saint-Merri à Paris (75004) ; Mme BICHET demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ; livre des procédures fiscales

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place... dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 800 000 F..." ;

Considérant que l'avis adressé le 2 octobre 1984 à Mme BICHET par l'administration indiquait à celle-ci que les opérations de vérification de la comptabilité du restaurant qu'elle exploitait à Paris débuteraient le mardi 16 octobre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le soutient le ministre, cette date aurait été reportée au mercredi 17 octobre 1984 à la demande de Mme BICHET ; que la vérification s'étant achevée à la date, non contestée, du 16 janvier 1985, sa durée globale a ainsi excédé celle de trois mois fixée par les dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mme BICHET est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, la procédure d'imposition a été entachée d'une irrégularité ; Considérant, toutefois, que le ministre fait valoir, à juste titre, que cette irrégularité n'était pas constituée à la date du 7 novembre 1984, à laquelle les bases des impositions supplémentaires auxquelles l'administration envisageait d'assujettir Mme BICHET au titre de l'année 1981 lui ont été notifiées, et que, par suite, ces impositions, qui n'ont pas été affectées par les opérations de vérification conduites après cette date, doivent rester à sa charge ; qu'il y a donc lieu de limiter la décharge à accorder à Mme BICHET à l'ensemble des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982 et 1983 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, ainsi qu'aux pénalités y afférentes, et de maintenir à sa charge, en droits et pénalités, l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1981 ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme BICHET est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BICHET est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme BICHET et au ministre du budget.

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