Jurisprudence : TA Melun, du 02-06-2023, n° 1907045


Références

Tribunal Administratif de MELUN

N° 1907045

6ème chambre
lecture du 02 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019 et trois mémoires enregistrés les 22 octobre 2019, 27 janvier et 13 mars 2020, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence de la Bièvre ", représenté par son syndic et par Me Vasseur, demande au tribunal :

1°) d'ordonner le déplacement ou la suppression par la société Enedis du transformateur implanté dans les parties communes de l'immeuble implanté 143/153, avenue Flouquet et 128 sentier des Roux à l'Haÿ-les-Roses dans les deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et aux frais de la société Enedis ;

2°) d'enjoindre d'opérer ce déplacement ou cette suppression sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- la société d'HLM Expansiel promotion était propriétaire d'un ensemble immobilier en cours de construction sur lequel n'existait aucune servitude autre que naturelle ou de passage constituée par un passage de canalisation et un tour d'échelle sur certaines parcelles ;

- la vente des appartements en VEFA, en 2012, s'est effectuée sans qu'aucune autre servitude ne grève l'ensemble immobilier ;

- le 18 octobre 2013, la société Expansiel promotion mettait à dispositions d'ERDF un local d'une superficie de 14 m² au 149 avenue Flouquet, en vue de l'installation d'un poste de transformation de courant destiné notamment à l'alimentation de l'immeuble, sans que cette servitude ne soit publiée ;

- les copropriétaires ont refusé de voter une résolution validant cette convention de mise à disposition de ce local et la publiant, en 2017, le local étant indiqué dans l'acte de vente comme un local à poussettes et non comme un local destiné à un poste de transformation ;

- l'ouvrage implanté dans un local mis à disposition résulte d'une convention de servitude de droit privé et non d'une servitude de droit public ;

- le syndicat des copropriétaires a demandé à Enedis de déplacer ou de supprimer ce poste de transformation le 4 avril 2019, en raison du bruit qu'il génère, mais aussi de la privation d'une partie commune à leur usage, sans recevoir de réponse à cette demande ;

- en l'absence de servitude conventionnelle régulièrement publiée l'ouvrage est implanté sans droit ;

- les copropriétaires ne pouvaient avoir connaissance d'une telle implantation lors du transfert de propriété d'Expansiel promotion ;

- rien ne permettant d'affirmer que le déplacement d'un tel ouvrage s'effectuerait aux frais des copropriétaires puisque la servitude ne résulte d'aucune convention régulière.

Par quatre mémoires, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2019, le 19 février 2020 et le 3 mars 2021, la société Enedis, représentée par Me Trecourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour les besoins de la construction, la société Expansiel promotion a fait une demande de raccordement au réseau public, le local qui a été mis à sa disposition ayant servi à cet usage ;

- le poste a été régulièrement implanté dans un local concédé par le propriétaire de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme🏛, selon une convention signée le 14 octobre 2013 ;

- la servitude remise en cause constitue une servitude légale d'urbanisme en application des dispositions précitées qui dessert tant les habitants de la résidence que d'autres usagers ;

- cette servitude est aussi opposable puisqu'elle résulte aussi de la mise en œuvre de l'article L. 323-4 du code de l'énergie🏛 qui permet au gestionnaire de réseau de conclure de telles conventions ;

- la publication de cette convention n'étant qu'une simple faculté et non une obligation ;

- les copropriétaires sont tenus par les autorisations d'occupation octroyées par la société Expansiel promotion ;

- Enedis ne peut se voir opposer un acte de vente auquel il n'était pas partie, la circonstance que la société Expansiel promotion ait changé la destination d'un local constituait une non-conformité du contrat de VEFA devant être exercé dans les conditions prévues par le code civil ;

- le poste de transformation étant un ouvrage public, il bénéficie du régime d'intangibilité qui ne peut être utilement contestée que dans l'hypothèse où le juge estime qu'une régularisation de la situation est possible ;

- les copropriétaires ont acquis l'immeuble en 2014, mais n'ont sollicité le retrait de ce poste de transformation qu'en 2019, sans démontrer d'ailleurs la réalité des nuisances sonores qu'ils invoquent qui est à l'origine de leur demande ;

- la démolition du poste ou son déplacement entraînera un coût élevé, évalué à 240 000 euros, des travaux importants notamment sur la voie publique et se heurte à des difficultés techniques liées à la disponibilité d'un emplacement et à l'acceptation d'un nouveau tracé, pouvant gêner la continuité du service public ;

- sa démolition ou son déplacement entraîneraient une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- en outre, si le poste devait être supprimé, le syndicat des copropriétaires devrait assurer le coût des travaux d'un nouveau raccordement pour la résidence ;

- en tout état de cause, le délai d'injonction de deux mois ne tient pas compte des impératifs et contraintes en termes d'autorisations et de marchés auxquels Enedis est exposée pour y procéder.

Par une ordonnance du 24 février 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2020 à midi.

Un mémoire enregistré le 20 avril 2023, présenté pour le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Bièvre n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dewailly,

- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,

- et les observations de Me Enault, représentant la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. La société Expansiel promotion, alors propriétaire d'un ensemble de parcelles situées 143/153 avenue Flouquet et 128 sentier des Roux à l'Haÿ-les-Roses, a mis en œuvre la construction d'un immeuble à usage d'habitation. L'Assiette foncière de ce terrain faisait état d'une servitude de passage de canalisation entre les parcelles cadastrées AD 98 et 267 au profit de la parcelle AD 266 et d'une servitude dite " de tour d'échelle " au profit de la parcelle AD 98 et sur une partie de la parcelle AD 287. Les appartements ainsi réalisés ont été mis en vente en 2012 dans le cadre d'une location-accession qualifiée par les parties de vente en l'état de futur achèvement. Le 18 octobre 2013, la société Expansiel promotion a conclu une convention de servitude au profit d'ERDF consistant en la mise à disposition d'un local de 14 m² situé au 149 avenue Flouquet, afin d'y implanter un poste de transformation destiné à l'alimentation de l'immeuble et à son raccordement au réseau de distribution publique d'électricité, en échange du versement d'une indemnité. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dans lequel est implanté ce poste de transformation, a sollicité d'Enedis, venant aux droits d'ERDF, de retirer ou de déplacer ce poste de transformation, installé dans le local à accueillir les poussettes dans les documents remis aux acquéreurs des appartements par la société Expansiel promotion. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande que le tribunal enjoigne à Enedis de déplacer ou de supprimer ce poste de transformation.

2. Le poste de transformation objet du litige est la propriété de la société Enedis et il n'est pas contesté qu'il est directement affecté à l'exécution du service public dont elle a la charge, ce qui lui donne ainsi le caractère d'ouvrage public. Si l'occupation du local situé 149 avenue Flouquet appartenant à la copropriété des 143/153 avenue Flouquet par Enedis, a porté atteinte au libre exercice de son droit de propriété sur ce bien, il n'a en revanche pas eu pour objet ou pour effet de l'en déposséder définitivement et n'a ainsi pas éteint le droit de propriété. Le tribunal administratif est dès lors compétent pour enjoindre à la société Enedis de libérer les lieux, si cette occupation présente le caractère d'une emprise irrégulière.

3. Il appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à une demande de démolition d'un ouvrage public de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

4. Il résulte de l'instruction que la société Expansiel promotion a signé une convention de mise à disposition du local en cause avec la société Enedis, le 18 octobre 2013, en sa qualité de propriétaire de la résidence en cours de construction, sur la base des dispositions de l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme qui dispose : " [] S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz.[] ". La circonstance que le promoteur a mis en vente en 2012, dans le cadre d'une location-accession, les appartements de cet ensemble immobilier, n'étant pas de nature à elle seule à remettre en cause sa propriété sur le bien ou sa qualité, à la date de conclusion de cette convention, ni à entacher la vente d'un vice particulier relevant de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte des dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955🏛 portant réforme de la publicité foncière modifié qu'une charge réelle n'est opposable à l'acquéreur d'un immeuble qu'à la condition qu'elle ait été publiée, ou à défaut, que le titre de l'acquéreur ou tout autre document soumis à son approbation au moment de l'acquisition en fasse mention. Or, il résulte de l'instruction, d'une part, que la convention signée le 18 octobre 2013 entre la société Expansiel promotion et ERDF, devenu Enedis, n'a pas été publiée, d'autre part, que les actes de vente en l'état de futur achèvement signés entre les différents copropriétaires et le promoteur de la résidence, sur laquelle est implanté le transformateur mentionne expressément qu' " Il n'existe sur l'assiette foncière de l'immeuble aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi à l'exception des servitudes créées : - au profit et contre le volume 1 aux termes de l'état descriptif de division en volumes - cahier des charges et servitudes - statuts de l'association syndicale libre reçu ce jour au rang des minutes de l'office notarial et dont il est parlé au paragraphe ci-dessus ; - aux termes de l'acte reçu par maître Bernard Martel [] Cet acte contient : - une servitude de passage de canalisation contre les parcelles cadastrées section AD n° 98 et 267 au profit des la parcelle cadastrée section AD n° 266 ; - une servitude de tour d'échelle au profit de la parcelle cadastrée n° 98 et partie de la parcelle cadastrée section AD n° 267 contre la parcelle cadastrée section AD n° 266 ". Par ailleurs, cette convention ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient Enedis, comme instituant, une servitude administrative légale. Ainsi, la circonstance que les mentions figurant sur les actes de vente n'indiquent pas l'existence d'une servitude liée à l'implantation de ce poste de transformation est susceptible d'entacher la convention d'illégalité dès lors qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : / 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : / a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement🏛, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil () " et qu'il ressort des éléments produits que si l'ouvrage litigieux n'était pas déjà implanté à la date de signature du contrat chez le notaire mais que la servitude en découlant l'était à la date à laquelle les acquéreurs ont pris possession de leurs lots, elle n'a jamais été publiée. Or, contrairement à ce qu'affirme Enedis, cette convention ne vise aucun des textes permettant de la faire regarder comme une servitude légale au sens de l'article L. 323-4 du code de l'énergie, s'agissant d'un poste de transformation implanté en se fondant sur les dispositions de l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme qui, s'il précise " Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. ", n'institue pas, en conséquence, de servitude d'utilité publique. Dès lors, compte tenu d'une jurisprudence établie, le syndicat des copropriétaires est fondé à soutenir que la convention signée le 18 octobre 2013 ne lui est pas opposable.

6. Eu égard à la nature de l'irrégularité, l'office du juge nécessite qu'il apprécie si une régularisation appropriée est possible et, dans la négative, d'apprécier, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences que la démolition présente pour l'intérêt général, et d'apprécier, si elle n'entraîne pas d'atteinte excessive à l'intérêt général. D'une part, eu égard à l'intérêt qui s'attache à la propriété privée et à son respect, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Bièvre ne saurait être tenu de supporter l'occupation du local de 14 m² dont il est propriétaire, alors que la présence de l'ouvrage le prive de la possibilité de jouir pleinement de son bien et qu'il n'est pas contesté qu'il occasionne des nuisances sonores à certains résidents. La société Enedis affirme que le transformateur en litige alimente les résidents, mais n'a produit aucun élément probant justifiant de l'impossibilité de le déplacer, que ce soit en raison de la complexité de l'opération, que dément le coût des travaux nécessaires pour un déplacement de 241 383,94 euros TTC, ou en raison de l'absence d'emplacement disponible à proximité, une telle situation n'étant établie, en l'absence de production du plan des réseaux notamment lisible, par aucune autre pièce du dossier. Toutefois, les inconvénients liés à la présence du poste de transformation sont limités, alors d'une part que les copropriétaires sont directement bénéficiaires de l'électricité produite par ce poste de transformation, qui ne peut donc être supprimé, d'autre part que les dispositions de l'article R. 332-16 du code de l'urbanisme précitées ont pour conséquence de faire peser sur les propriétaires des inconvénients qui ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt que présente celui-ci et ne méconnaissent pas le droit de propriété du fait du versement d'une indemnité. Enfin, s'ils invoquent des nuisances sonores, celle-ci ne sont pas objectivement établies, alors en outre qu'elles sembleraient n'affecter qu'un des logements de cette résidence Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le déplacement ou la démolition de l'ouvrage en litige porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Bièvre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Bièvre à verser à la société Enedis une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " la résidence de la Bièvre " est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " la résidence de la Bièvre " est condamné à verser à la société Enedis une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " la résidence de la Bièvre " et à la société Enedis.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dewailly, président,

Mme Bourdin, première conseillère,

M. Lacote, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le président-rapporteur,

S. DEWAILLY

L'assesseure la plus ancienne,

S. BOURDIN

La greffière,

C. SISTAC

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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