Jurisprudence : CA Dijon, 08-06-2023, n° 21/00241, Confirmation


KG/SC


URSSAF de Bourgogne


C/


S.A.S. [4]


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée


le :


à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE DIJON


CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 08 JUIN 2023


MINUTE N°


N° RG 21/00241 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVUS


Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n°19/00318



APPELANTE :


URSSAF de Bourgogne

[Adresse 3]

[Localité 1]


représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON


INTIMÉE :


S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]


représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :


Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,


ARRÊT : rendu contradictoirement,


PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛,


SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE


La société [4] (la société) a reçu une lettre d'observations adressée le 26 octobre 2015, après contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Bourgogne.


Une mise en demeure lui a été adressée le 16 décembre 2015 pour un montant global de 14 650 euros dont 12 585 euros de cotisations et 2065 euros de majorations de retard.


La commission de recours amiable a rejeté, le 24 mai 2016, le recours de la société qui a, par la suite, saisi le tribunal des affaires sociales.



Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :


- déclaré la SAS [4] recevable en son recours,

- débouté la SAS [4] de sa demande d'annulation des opérations de contrôle et de redressement réalisées par l'URSSAF de Bourgogne au titre de la période courant du 17 décembre 2012 au 31 décembre 2013,

- dit n'y avoir lieu à annulation des redressements au titre de l'avantage en nature «vente de produits de l'entreprise» d'un montant en cotisation de 5 108 euros, outre majorations y afférentes, ainsi que du chef de l'assurance chômage et AGS d'un montant en cotisation de 1 126 euros outre majorations y afférentes,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bourgogne en date du 24 mai 2016 dans cette limite et confirme le surplus de ses dispositions,

- validé le redressement de cotisations pour le surplus, soit à hauteur de 9 140 euros outre majorations y afférentes,

- condamné la SAS [4] à verser à l'URSSAF Bourgogne la somme de 9 140 euros, outre majorations y afférentes,

- débouté la SAS [4] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné la SAS [4] aux dépens.



Par déclaration enregistrée le 20 avril 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.


Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 26 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 19 février 2021 en ce qu'il a :

* annulé le redressement qu'elle a opéré au titre des avantages en nature «vente de produits de l'entreprise» d'un montant de 5 108 euros de cotisations, outre majorations de retard afférentes,

* infirmé la décision de la commission de recours amiable sur ce point,

- valider les redressements opérés au titre des avantages en nature «vente de produits de l'entreprises»,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable sur ce point,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 19 février 2021 en ce qu'il a :


* débouté la société de sa demande d'annulation des opérations de contrôle et des redressements qu'elle a opéré au titre de la période du 17 décembre 2012 au 31 décembre 2013,

* débouté la société du surplus de ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société aux dépens,

- condamner la société [4] à lui régler la somme de 13 524 euros (soit 11 459 euros au titre des cotisations et 2 065 euros de majorations de retard afférentes),

- condamner la société [4] à lui régler la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] aux dépens,

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions.


Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 17 février 2023 reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :


à titre principal et incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation des opérations de contrôle et de redressement réalisés par l'URSSAF Bourgogne au titre de la période courant du 17 décembre 2012 au 31 décembre 2013,

- infirmer ainsi le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'annulation du redressement dans son ensemble compte tenu de sa durée, pour non-respect du contradictoire et imprécision des motifs de redressement,


statuant à nouveau,

- juger le redressement nul compte tenu de la durée de celui-ci et des modalités de déroulement non conformes à un bon contradictoire et à la protection des intérêts du cotisant contrôlé,

- annuler en conséquence l'ensemble du redressement,


à titre subsidiaire,

- donner acte que l'URSSAF Bourgogne ne soutient plus l'appel relatif au chef de redressement relatif à l'assurance chômage et à l'AGS,


en conséquence, à défaut d'appel de l'URSSAF Bourgogne sur ce point,

- confirmer le jugement en ce qu'il dit y avoir lieu à annulation du redressement du chef d'assurance chômage et AGS d'un montant en cotisation de 1 126 euros, outre majorations y afférentes,

- confirmer le jugement en ce qu'il infirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bourgogne en date du 24 mai 2016 sur ce point,

- annuler ainsi le chef de redressement relatif à l'assurance chômage et à l'AGS,


par ailleurs,

- confirmer le jugement en ce qu'il dit y avoir lieu à annulation du redressement opéré par l'URSSAF Bourgogne au titre des avantages en nature «vente de produits de l'entreprise» d'un montant de 5 108 euros de cotisations, outre majorations de retard afférentes,

- confirmer le jugement en ce qu'il infirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bourgogne en date du 24 mai 2016 sur ce point,

- annuler ainsi le chef de redressement au titre des avantages en nature «vente de produits de l'entreprise»,


à titre subsidiaire et incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bourgogne en date du 24 mai 2016 pour le surplus de ses dispositions,


* valide le redressement de cotisations pour le surplus, soit à hauteur de 9 140 euros, outre majorations y afférentes,

* la condamne à verser à l'URSSAF Bourgogne la somme de 9 140 euros, outre majorations y afférentes,

* la déboute de sa demande d'annulation du chef de redressement relatif aux avantages en nature tenant à l'utilisation du véhicule,


statuant à nouveau,

- annuler le chef de redressement relatif aux avantages en nature tenant à l'utilisation du véhicule,


en tout état de cause :

- prononcer l'annulation des pénalités et intérêts de retard pour les chefs de redressement annulés,


par ailleurs,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

* la condamne aux dépens.

- débouter l'URSSAF Bourgogne de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,


statuant à nouveau,

- condamner l'URSSAF Bourgogne à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


En application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.



MOTIFS


Sur le redressement


-1) sur la procédure du contrôle


La société demande, en appel incident, la nullité du redressement en raison de la durée du contrôle, du non respect du principe du contradictoire, du manque de bonne foi et de l'impossibilité de reconstituer le calcul pour le redressement relatif aux avantages en nature liés aux véhicules.


1-1) sur la durée du contrôle


L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale🏛 stipule que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.

Comme le relève avec pertinence les premiers juges, la durée du contrôle n'est pas excessive dans la mesure où le même contrôleur a diligenté trois contrôles dans des établissements distincts de la demanderesse alors que les services comptables de la société en 2014 avaient déménagé.


De plus, aucune disposition légale ne prévoit une durée maximale pour le déroulement des opérations de contrôle.


La demande de nullité est rejeté sur ce point.


1-2 sur les principes de la contradiction et de bonne foi


La société revendique le fait que le contrôleur, qui l'aurait avisée d'erreur de calculs de la réduction générale de cotisations au titre de l'année 2011 et du bénéfice éventuel pour le cotisant de restituer de l'argent, a indiqué en 2015 que l'exercice 2011 était prescrit et qu'il ne pouvait restituer aucune somme au titre de la réduction Fillon.

Cependant, comme le relève la caisse et les premiers juges, aucun élément de preuve n'est versé aux débats et la société procède par voie d'affirmations.


La demande de nullité sera également rejetée, à ce titre.


1-3 sur la forme: le mode de calcul


La société soutient que les modes de calcul avancés par le contrôleur sont incompréhensibles et notamment sur le redressement relatif aux avantages en nature liés aux véhicules

Il résulte des dispositions de l'article R243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, et l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.


La jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul.

L'examen de la lettre d'observation et les annexes adressées à la société le 26 octobre 2015 fait apparaître que ces obligations ont été respectées puisque, pour chacune des observations émises, ont été indiqués la nature, le mode de calcul et le montant des cotisations dues à savoir le calcul sur une évaluation forfaitaire et non réelle à partir du prix d'achat moyen de l'intégralité des véhicules "VD" mis en circulation avec la déduction d'un rabais de 30% auquel s'ajoute 300 euros.(pièce n°1).


De plus, le contrôleur a, par lettre du 30 novembre 2015 répondu aux observations sur la mode de calcul du redressement opéré. (pièce n°3).


La lettre d'observation du 26 octobre 2015 est par ailleurs régulière.


La demande de nullité ne peut prospérer sur ce point.


-2) sur le fond


2-1) les avantages en nature "vente de produits par l'entreprise"


Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale🏛 pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont notamment considérés comme rémunération et comme tels soumis à cotisations les avantages en nature consentis par l'employeur à ses salariés.


Il est admis que les salariés d'une entreprise puissent acquérir les produits de celle-ci à des prix préférentiels - sans que cet avantage en nature soit soumis à cotisations de sécurité sociale - à condition que cette réduction de prix soit minime et ne dépasse pas la tolérance de 30 % du prix de commercialisation auprès du public.

La cour rappelle que les circulaires invoquées par l'appelante (circulaire du 7 janvier 2003, du 19 août 2005) sont opposables à la société à compter du 1er octobre 2005 en vertu de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale🏛 dans sa rédaction résultant de l'article 1er - I de l'ordonnance n°2005 - 651 du 6 juin 2005 et par conséquent sont applicables présentement, la période concernée par le redressement portant sur les années 2012 et 2013.


Selon l'article 6 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle.

La valeur réelle doit s'entendre par référence au prix de vente public affiché dans les boutiques à l'intention de la clientèle habituelle, non salariée de la société.

En l'espèce, les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté que la société vendait à ses salariés des pièces automobiles de rechange et que les remises allaient de 12 à 43 %.


Ils ont estimé que les remises accordées aux salariés devaient être reintégrés dans les cotisations puisqu'elles excédaient le seuil toléré de 30 % par rapport à l'offre proposée au grand public au cours d'une année, à l'exclusion de toute offre promotionnelle à savoir le prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur et ce selon la circulaire du 19 août 2005.

La société soutient qu'elle applique le même prix tarifaire aux salariés et aux professionnels du secteur et que la vente aux particuliers salariés est trés marginale.

L'URSSAF a fait une juste application des circulaires ministérielles susvisées en retenant que les remises aux salariés excédent 30 % par rapport au prix de vente public normal et a ainsi appliqué la bonne référence.


Par ailleurs, la société ne justifie pas du prix pratiqué dans l'année pour sa clientèle.

Dès lors, les remises consenties aux salariés de la société qui ne sont pas des professionnels constituent des avantages en nature soumis à cotisations.


Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.


2-2) les avantages en nature liés aux véhicules


La société conteste la prise en compte par l'inspecteur du recouvrement des véhicules "haut de gamme" dans la détermination du coût d'achat moyen des véhicules servant au calcul de l'avantage en nature.

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature.


Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens de ce texte, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.


Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002🏛 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.


La preuve de l'avantage en nature peut résulter des procès-verbaux dressés par les agents de contrôle, qui font foi jusqu'à preuve contraire, en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale🏛.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations et des éléments produits aux débats que l'inspecteur du recouvrement a pu constaté que les véhicules VD étaient bien utilisés par les salariés et donc inclus dans le parc automobile roulant de mise à disposition des véhicules , que la société n'a pu démontrer le contraire, et qu'elle n'a pu lui fournir la liste des véhicules utilisés par les salariés d'où le calcul sur la valeur moyenne du véhicule et non sur la valeur réelle du véhicule mis à disposition.


Par ailleurs, la société produit des listings des véhicules les plus utilisés (pièces n°7 à 10), qu'avait constaté également l'inspecteur du recouvrement.


Ces listes ne permettent pas de contredire l'analyse de l'inspecteur du recouvrement puisque si ce dernier a tenu compte du fichier informatique délivré par la société en divisant le chiffre retenu par le nombre de véhicules comptabilisés, il n'a pas pas exclu les véhicules VD faisant partie du parc automobile roulant de la société.


Le redressement à ce titre est bien fondé.


Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.


- Sur les autres demandes


La société demande à la cour de donner acte que l'urssaf ne soutient plus l'appel relatif au chef de redressement de l'assurance chômage et de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le dit redressement d'un montant de cotisation de 1 126 euros outre majorations y afférentes.


La demande de l'intimée tendant à voir la cour "donner acte " ne constitue pas une prétention au sens des articles 4,5, 31 et 954 du code de procédure civile🏛🏛🏛🏛 et donc il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.


En revanche, les parties sont d'accord sur la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le dit redressement d'un montant de cotisation de 1 126 euros outre majorations y afférentes.


En ce qui concerne la demande relative aux majorations de retard, ces dernières sont dues en raison du non paiement dans les délais des cotisations.


La société ne peut être exonérée de ces majorations de retard à l'exception des chefs de redressement annulés sauf à solliciter la remise des majorations auprès du directeur de l'URSSAF.


Il convient de rejeter la demande de la société à ce titre.


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros.

La société supportera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par décision contradictoire,


CONFIRME le jugement du 9 février 2021 sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement au titre de l'avantage en nature "vente produits de l'entreprise" d'un montant de 5108 euros et sauf en ce qu'il infirme pour une part et confirme pour le surplus la décision dela commission de recours amiable de la caisse du 24 mai 2016,


Statuant à nouveau :


- Dit que le chef de redressement au titre de l'avantage en nature "vente produits de l'entreprise" d'un montant de 5108 euros est bien fondé,


- Condamne la société [4] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 13 524 euros (11 459 euros de cotisations et 2065 euros de majorations de retard),


Y ajoutant :


- Rejette la demande de la société [4] concernant l'annulation des majorations d e retard,


- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne la somme de 500 euros,


- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.


Le greffier Le président


Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

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