Art. 72-3, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
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C06748BL
La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins trente-sept ans et demi (soit 150 trimestres).
Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à trente-sept ans et demi la majoration est réduite à autant de 150° que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale.
Nouveau texte Art. R351-32, Code de la sécurité sociale
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