Jurisprudence : CE Contentieux, 29-12-1978, n° 9405

CE Contentieux, 29-12-1978, n° 9405

A4372AIR

Référence

CE Contentieux, 29-12-1978, n° 9405. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/967884-ce-contentieux-29121978-n-9405
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 9405

Ministre délégué à l'Economie et aux Finances
contre
sieur Schaff (Albert)

Lecture du 29 Decembre 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler et subsidiairement réformer, un jugement en date du 21 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Marseille à accordé au sieur Schaff (Albert), demeurant à Eyguières, 4 val des Baux (Boûches-du-Rhône), restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le sieur Schaff a été assujetti à raison de la vente d'une maison, intervenue le 18 septembre 1970;


Vu le Code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts: "1. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué "c) pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures...."; qu'aux termes de l'article 271-1 de ce code: "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération....";

Considérant que le sieur Schaff a vendu le 18 septembre 1970 un immeuble sis à Gignac la Nerthe (Bouches-du-Rhône) pour un prix, hors taxe, de 187 000 F; qu'il a, en raison de cette opération, été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 32 921 F; que l'intéressé a, sur le fondement des dispositions de l'article 271 sus-reproduites, déduit de ce montant la somme de 19 464, 12 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de divers artiet fournisseurs ayant exécuté ou contribué à l'exécution de différents travaux dans l'immeuble mentionné ci-dessus; qu'il n'a, en conséquence, versé, le 28 septembre 1970, que la somme de 13 447,98 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente de l'immeuble précité; qu'il a cependant demandé ultérieurement la restitution de la somme de 12 206 F33 F correspondant au montant de la taxe figurant sur une facture établie par le sieur Morel, le 24 décembre 1970 et afférente à divers travaux exécutés au cours des années 1968 et 1969 par cet artisan dans ledit immeuble;


Sur le droit à déduction du sieur Schaff:

Considérant que l'article 223-1 de l'annexe II au code précité prévoit que "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est.... celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrée par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures"; qu'il n'est pas contesté que les travaux réalisés par le sieur Morel étaient au nombre des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée; que l'administration soutient toutefois que cet artisan, faute d'avoir satisfait aux obligation de déclaration définies par les articles 286 et 287 du code général des impôts et faute d'avoir versé au Trésor le montant de la taxe qu'il avait facturée au sieur Schaff, n'avait pas la qualité d'assujetti à cette taxe et n'était pas légalement autorisé à faire figurer cette dernière sur ladite facture;

Mais considérant, d'une part, qu'il n'incombait pas au sieur Schaff, dès lors que le sieur Morel se présentait comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'eut pas rempli les obligations l'autorisant légalement à la faire figurer sur ses factures, de vérifier la réalité de cet assujettissement; que l'administration n'établit pas, d'autre part, que la facture présentée tardivement par le sieur Morel ait été une facture de complaisance;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a admis que le sieur Schaff était en droit de demander la déduction d'une partie de la taxe qui lui avait été facturée par le sieur Morel;


Sur le montant de taxe déductible:

Considérant que la facture établie par le sieur Morel s'élève à un montant de 53 071 F, "dont 23% de taxe sur la valeur "ajoutée soit 12 206,33 F"; que le ministre délégué à l'économie et aux finances soutient que le calcul de la taxe ainsi facturée au sieur Schaff est entachée d'une double erreur de taxe et de liquidation;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture établie par le sieur Morel correspond à des travaux durant l'exécution desquels divers versements ont été effectués par le sieur Schaff en 1968 et en 1969; que ces versements qui ont présenté le caractère d'acomptes sur travaux immobiliers, ont donc constitué les faits générateurs de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période dont s'agit en exécution de l'article 269-1c du code général des impôts; qu'il y a donc lieu de se placer à la date de ces deux versements pour la détermination du taux applicable;

Considérant que le sieur Schaff n'établit la réalité de ces versements qu'à concurrence de la somme de 41 871 F; que les travaux correspondant à ces versements relevaient, en raison de leur nature, du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée; que le taux était fixé à 13%, taxe comprise pour la période du 1er janvier 1968 au 30 novembre 1968 et à 15% pour la période du 1er décembre 1968 au 31 décembre 1969;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Schaff pouvait légalement prétendre à la déduction d'un montant de taxe égal à 5.980,65 F soit 1 950 F au titre de la période du 1er janvier 1968 au 30 novembre 1968 et 4 030,65 F au titre de la période du 1er décembre 1968 au 31 décembre 1969; que, par suite, le ministre délégué à l'économie et aux finances est fondé à demander d'une part, la reformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 7 368,38 F le montant de taxe déductible et d'autre part, le reversement par le sieur Schaff de la somme de 1 387,73 F correspondant au montant de la différence entre la déduction admise par le tribunal administratif et celle à laquelle le sieur Schaff avait droit.

DECIDE

Article 1er - Le sieur Schaff reversera au Trésor au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 1 387,73 F.

Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 avril 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué à l'économie et aux finances est rejeté.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.