Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 02-03-1979, n° 93708

CE 2/6 SSR, 02-03-1979, n° 93708

A2541AKC

Référence

CE 2/6 SSR, 02-03-1979, n° 93708. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/967743-ce-26-ssr-02031979-n-93708
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 93708

M. Gérard de Bettignies

Lecture du 02 Mars 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section

Vu, sous les numéres 93 708 et 93 709, les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires présentés pour 1°) M. Gérard de Bettignies, cadre à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (I.N.A.O.), 2°) M. Henri Gebe, cadre à l'I.N.A.O., 3°) M. Robert Filliau, cadre à l'I.N.A.O., 4°) M. Charles Dugas, agissant en qualité de président du Syndicat des cadres de l'I.N.A.O. dont le siège est au domicile de son président, 171 avenue Henri Barbusse à Colombes (Hauts-de-Seine), 5°) M. Pierre Dubois, adjoint technique à l'I.N.A.O., 6°) M. Georges Mathieu, demeurant à Chateauneuf-du-Pape (Vaucluse), agissant en qualité de président du syndicat national des adjoints techniques de l'I.N.A.O. dont le siège est rue de la République à Saint-Emilion (Gironde), lesdites requêtes et lesdits mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1974 et le 10 avril 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir 1°- une décision du ministre de l'Agriculture et du Développement rural en date du 16 mars 1973 faisant au président de l'I.N.A.O. que la délibération du comité national de cet institut du 9 novembre 1972 relative au statut et à la rémunération des cadres et du personnel technique de l'I.N.A.O. n'a été approuvée par les ministres de tutelle qu'après les rectifications demandées par le ministre de l'Economie et des Finances, 2°- des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et par le ministre de l'Economie et des Finances sur les recours gracieux à eux adressés par les requérants le 7 juillet 1973 tendant au retrait de la décision précitée du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, en date du 16 mars 1973 et à l'application aux cadres et au personnel technique de l'I.N.A.O. du statut et de l'échelonnement indiciaire adoptés par le comité national de cet institut le 9 novembre 1972; ensemble joindre les requêtes;


Vu le décret n° 67-30 du 9 janvier 1967 modifié par le décret n° 72-963 du 20 octobre 1972, notamment son article 20;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.

Considérant que les requêtes de MM. de Bettignies, Gébé et autres sont dirigées contre les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances, d'une part, et par le ministre de l'agriculture, d'autre part, sur les recours gracieux présentés par les requérants contre le même arrêté de ces deux ministres; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;


Sur la recevabilité des requêtes:

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 17 janvier 1973, le ministre des finances et le ministre de l'agriculture ont approuvé la délibération en date du 9 novembre 1972 du comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie relative au statut et à la rémunération des cadres et du personnel technique de cet institut, "telle qu'elle figure en annexe au présent arrêté"; que, si l'arrêté du 17 janvier 1973 a été publié au Journal officiel du 14 février 1973, il n'en a pas été de même de son annexe, qui a seulement fait l'objet d'une note figurant à la suite de l'arrêté et informant les intéressés que cette annexe "peut être consultée au siège de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie"; qu'eu égard à la circonstance que les dispositions annexées à l'arrêté du 17 janvier 1973 diffèrent de celles qui ont été soumises par le comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie à l'approbation des ministres compétents, l'invitation adressée au public de consulter le seul texte de l'annexe au siège de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 17 janvier 1973 et les dispositions qui lui sont annexées; qu'ainsi, ce délai n'était pas expiré à la date du 7 juillet 1973, à laquelle les requérants ont saisi le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture de recours gracieux dirigés contre l'arrêté du 17 janvier 1973; que, ces recours gracieux étant restés sans réponse, les requêtes de MM. de Bettignies, Gébé et autres, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1974, sont recevables;


Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 1973:

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens:

Considérant qu'aux termes de l'article 20, dernier alinéa, du décret du 9 janvier 1967 relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, "les décisions du président ou du directeur, les délibérations du comité national ou du comité directeur relatives aux règles de recrutement et de rémunération des personnels sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances"; qu'il suit de là que, si les ministres de tutelle ont la faculté de ne pas approuver les propositions qui leur sont faites par l'établissement public et s'ils peuvent, le cas échéant, l'inviter à leur présenter de nouvent, le cas échéant, l'inviter à leur présenter de nouvelles propositions, ils ne sauraient, en revanche, modifier les décisions et délibérations soumises à leur approbation;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions annexées à l'arrêté du 17 janvier 1973 diffèrent, sur plusieurs points, de celles qui avaient été adoptées par le comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie; qu'il en est ainsi, notamment, des articles 2, 4, 9, 10, 12, 17 et 31, qui concernent tant le statut des personnels intéressés que leur rémunération; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture ont excédé leurs pouvoirs et à demander, par ce motif, l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 1973 et des décisions confirmatives de ces deux miristres.

DECIDE

Article 1er. - L'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture en date du 17 janvier 1973, ensemble les dispositions annexées à cet arrêté et les décisions confirmatives résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sur les recours gracieux qui leur ont été adressés le 7 juillet 1973, sont annulés.

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