Jurisprudence : CE Contentieux, 14-03-1980, n° 9350

CE Contentieux, 14-03-1980, n° 9350

A5988AIM

Référence

CE Contentieux, 14-03-1980, n° 9350. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/967722-ce-contentieux-14031980-n-9350
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 9350

Commune de Sarreguemines (Moselle)

Lecture du 14 Mars 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1977, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 1978, présentés pour la commune de Sarreguemines (Moselle), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 30 juin 1977, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté, en date du 25 mars 1976 par lequel le maire de la ville de Sarreguemines a opposé la déchéance quadriennale à la demande de M. Edmond Fasel; -2) rejette la demande présentée par M. Fasel devant le Tribunal administratif de Strasbourg;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968: "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement, tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'a pas été partie à l'instance . . . ";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. Fasel prétend détenir sur la ville de Sarreguemines est la faute qu'aurait commise le service municipal de lutte contre l'incendie, à la suite de l'incendie survenu au cours de la nuit du 8 au 9 janvier 1970 dans l'hôtel restaurant dont celui-ci était propriétaire; que, par demande enregistrée au Tribunal administratif de Strasbourg en 1970 et 1973, M. Dumy a recherché à raison du même fait générateur la responsabilité de la ville et ainsi interrompu la prescription quadriennale, même en ce qui concerne M. Fasel, dont la créance éventuelle n'était pas prescrite le 8 août 1975, date de l'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif de Strasbourg; que, dès lors, la ville de Sarreguemines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal a annulé l'arrêté du 25 mars 1976 par lequel le maire a opposé à la demande de M. Fasel la prescription quadriennale.

DECIDE

ARTICLE 1er. - La requête de la ville de Sarreguemines est rejetée.

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