Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 26-06-1996, n° 93398

CE 5/3 SSR, 26-06-1996, n° 93398

A0040AP8

Référence

CE 5/3 SSR, 26-06-1996, n° 93398. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/967694-ce-53-ssr-26061996-n-93398
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 93398

M. EHRHARD

Lecture du 26 Juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert EHRHARD, demeurant à Birkenwald, n° 16 à Marmoutier (67440), tendant à l'annulation du jugement rendu le 6 octobre 1987 par le tribunal administratif de Strasbourg et qui déclarait irrecevable sa demande tendant à ce que soient annulées les décisions du service du cadastre pour ce qui concerne la délimitation, sur le nouveau plan cadastral, des parcelles n°s 209, 261, 201 et 55 lui appartenant sur le territoire de la commune de Birkenwald (Bas-Rhin) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu la loi locale du 31 mars 1884 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Albert EHRHARD se borne à contester l'application, par les services fiscaux du département du Bas-Rhin, de la loi locale du 31 mars 1884 pour les parcelles 55, 201 et 261 dont il est propriétaire, lors des opérations de réfection du cadastre dans la commune de Birkenwald ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "... Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que les opérations de réfection de cadastre constituant des travaux publics, les litiges portant sur ces opérations ne sont pas soumis à la condition d'être dirigés contre une décision ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de M. EHRHARD pour le motif qu'elle n'était pas dirigée contre une décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. EHRHARD devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les parcelles 201 et 261 :

Considérant que si M. EHRHARD soutient que la séance d'arbitrage, organisée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 16 de la loi susvisée du 31 mars 1884, ne pouvait être présidée par le maire de la commune de Birkenwald alors que le litige opposait le requérant à un autre propriétaire faisant fonction de maire-adjoint, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ladite séance fût présidée par le maire ;

Considérant que si M. EHRHARD affirme qu'un second arbitre s'est "rétracté" le lendemain de la séance d'arbitrage, il est constant que la signature de cet arbitre figure sur le procès-verbal ; que, dès lors, la circonstance invoquée est sans influence sur la régularité du procès-verbal d'arbitrage ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M. EHRHARD, il ressort des pièces du dossier que la largeur du sentier attenant à la limite nord de la parcelle 201 n'a pas été augmentée lors des opérations de réfection du cadastre ;

Sur la parcelle 55 :

Considérant que si M. EHRHARD soutient que le chemin qui longe la parcelle 55 avait, antérieurement à la réfection du cadastre, une largeur inférieure à quatre mètres et que le nouveau tracé empièterait sur sa propriété, il ressort des pièces du dossier et notamment de la consultation des anciens plans que ledit chemin avait, sur toute sa longueur, une largeur supérieure à quatre mètres avant les opérations de réfection ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; que si M. EHRHARD soutient que ce chemin est une voie privée, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut aussi qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. EHRARD ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 1987 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. EHRHARD et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert EHRHARD, à la commune de Birkenwald et au ministre de l'économie et des finances.

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