Jurisprudence : CE 10/SS SSR, 07-07-1989, n° 93238

CE 10/SS SSR, 07-07-1989, n° 93238

A3770AQP

Référence

CE 10/SS SSR, 07-07-1989, n° 93238. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/967624-ce-10ss-ssr-07071989-n-93238
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 93238

SERIFOVIC

Lecture du 07 Juillet 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1987 et 14 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SERIFOVIC, demeurant 75 boulevard de la Libération à Saint- Denis (93200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 8 octobre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret du 2 mai 1953 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. SERIFOVIC, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que la commission des recours des réfugiés a bien entendu M. SERIFOVIC lors de son audience publique du 8 octobre 1987 ; que d'ailleurs, si M. SERIFOVIC soutient ne pas avoir été entendu par la commission, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations ; que dans ces conditions le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le requérant ne fondait sa demande d'admission au statut de réfugié politique que sur les persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine entre 1949 et 1965 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait omis de statuer sur un moyen tiré de ce que les responsabilités qu'exercerait M. SERIFOVIC au sein d'organisations tziganes l'exposerait dans l'avenir à des persécutions s'il regagnait son pays, manque en fait ;

Considérant qu'en relevant que "ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier les documents produits et présentés comme des lettres du président de l'observatoire du peuple tzigane dont l'une est datée du 20 juillet 1987, ne sont pas pertinents à cet égard", la commission a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant que l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la commission des recours des réfugiés au regard des dispositions du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 1987 par laquelle la commission a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié politique ;

Article 1er : La requête de M. SERIFOVIC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SERIFOVIC et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).

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