Jurisprudence : CE Contentieux, 10-02-1993, n° 93124

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 93124

M. COHEN

Lecture du 10 Février 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987, présentée par M. Claude COHEN, demeurant 67, boulevard Lannes à Paris (75116) ; M. COHEN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts moratoires à la suite du dégrèvement d'office de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et de la majoration exceptionnelle relative aux années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) fasse droit à sa demande d'octroi d'intérêts moratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal... ;

Considérant que par une décision en date du 18 février 1985, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement à hauteur de 880 641 F des impositions à l'impôt sur le revenu et des majorations exceptionnelles auxquelles M. COHEN avait été respectivement assujetti au titre des années 1979 à 1982, d'une part, et des années 1980 à 1982, d'autre part ; que M. COHEN conteste le refus que lui a opposé l'administration de lui verser des intérêts moratoires sur les sommes dont il avait ainsi été dégrèvé ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la décision de dégrèvement précitée est intervenue à l'initiative de l'administration, sans que le contribuable ait eu à présenter une réclamation, à la suite de l'application par le service des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales selon lesquelles "... les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt" et compte tenu du reversement par M. COHEN dans les caisses des sociétés à responsabilité limitée "Société d'exploitation des steroïdes" et "Société nouvelle d'exploitation des Laboratoires ARON", dont il était le gérant, des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans les bénéfices de ces deux sociétés de la fraction regardée par l'administration comme excessive des rémunérations qu'elles lui avaient respectivement allouées ; que le dégrèvement susmentionné qui avait ainsi été prononcé d'office ne pouvait donner lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, au versement d'intérêts moratoires ; Considérant, en second lieu, que si M. COHEN demande à titre subsidiaire que sur le fondement de l'article 1153 du code civil l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts à raison de la longueur du délai qui s'est écoulé entre la date de la décision de dégrèvement, prononcée par l'administration et celle du virement à son compte bancaire des sommes correspondantes, ces prétentions qui ont pour objet la réparation d'un préjudice qu'aurait subi le requérant ont le caractère de conclusions à fin d'indemnité ; que de telles conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COHEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'intérêts moratoires ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. COHEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude COHEN et au ministre du budget.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.