Jurisprudence : CE Plénière SS, 08-06-1990, n° 92501

CE Plénière SS, 08-06-1990, n° 92501

A4646AQ7

Référence

CE Plénière SS, 08-06-1990, n° 92501. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/967395-ce-pleniere-ss-08061990-n-92501
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 92501

Société des grandes entreprises de distribution Inno France

Lecture du 08 Juin 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1987, présentée par la société des grandes entreprises de distribution Inno France, dont le siège est 29 rue de Courcelles à Paris (75008), et dont le président-directeur général est M. Daniel Linquier ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris, 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mise en euvre du droit au report déficitaire ouvert par les dispositions de l'article 209 du code général des impôts est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que, s'agissant d'une période d'imposition antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition ne fait défaut, s'agissant d'une société, que lorsque celle-ci a subi, à la fois dans sa composition et dans son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société des grandes entreprises de distribution Inno France n'a pas subi de transformation dans sa forme juridique ni dans son capital en 1979 ; que, dès lors, la circonstance que des modifications importantes seraient intervenues à cette date dans la nature de ses activités ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier légalement la réintégration dans ses résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980 des déficits ordinaires et amortissements réputés différés réalisés jusqu'en 1979 ; que, par suite, la société des grandes entreprises de distribution Inno France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt résultant, au titre de l'année 1982, de cette réintégration ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1987 est annulé.

Article 2 : La société des grandes entreprises de distribution Inno France est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a ét assujettie au titre de l'année 1982.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des grandes entreprises de distribution Inno France et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.