Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 26-06-1989, n° 89945

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 89945

Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche

Lecture du 26 Juin 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT, Union professionnelle régionale de Midi-Pyrénées, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale à la demande formée le 29 janvier 1987 d'abroger les dispositions des articles 7 du décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat et 6 du décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat en ce que ces dispositions ont prévu une représentation distincte selon le sexe au sein des conseils de discipline compétents pour ces personnels,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son préambule ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959, modifiée par la loi du 10 juillet 1975 et la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la directive n° 76-207 de la commission des communautés européennes du 9 février 1976 ;

Vu les décrets du 11 mai 1937 et du 27 octobre 1938 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illlégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur ce principe, la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT, union professionnelle régionale de Midi-Pyrénées, a demandé le 29 janvier 1987 au ministre de l'éducation nationale l'abrogation des articles 7 du décret du 11 mai 1937 modifié et 6 du décret du 27 octobre 1938 en tant qu'ils ont prévu une représentation distincte selon le sexe au sein des conseils de discipline des maîtres d'internat et des surveillants d'externat, au motif notamment que ces dispositions ne seraient pas compatibles avec le principe constitutionnel garantissant dans tous les domaines des droits égaux aux hommes et aux femmes ; que l'union professionnelle requérante a contesté pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande ;

Considérant qu'en vertu du principe qu'a posé le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et selon lequel "la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme", les femmes ont vocation à occuper tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes, aucune distinction ne pouvant être introduite entre les personnels de l'un et l'autre sexe dans les conditions d'exercice des fonctions correspondant à ces emplois, hormis celles qui seraient justifiées par les conditions particulières dans lesquelles sont accomplies certaines missions ou par la nécessité de la protection de la femme ou de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ;

Considérant que les dispositions sur lesquelles porte la demande instituent une composition différente des conseils de discipline compétents pour les maîtres d'internat et les surveillants d'externat selon qu'ils ont à connaître de faits reprochés à des hommes ou à des femmes ; qu'une telle discrimination, qui institue une représentation séparée d'agents du sexe masculin et d'agents du sexe féminin appartenant à une même catégorie de personnels, n'est justifiée ni par les conditions dans lesquelles les uns et les autres exercent leurs fonctions, ni par aucun des autres motifs d'intérêt général susévoqués ; que, dans cette mesure, les dispositions de l'article 7 du décret du 11 mai 1937 modifié et de l'article 6 du décret du 27 octobre 1938, qui sont incompatibles avec le principe constitutionnel de l'égalité des droits accordés aux hommes et aux femmes, sont illégales et que l'union professionnelle requérante était fondée à en demander l'abrogation ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale a illégalement refusé de déférer à la demande à lui présentée ;

Article 1er : La décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant l'abrogation de l'article 7 du décret du 11 mai 1937 modifié et de l'article 6 du décret du 27 octobre 1938, en tant que ces dispositions instituent une distinction fondée sur le sexe dans la composition des conseils de discipline des maîtres d'internat et des surveillants d'externat, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES DE LA FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SGEN-CFDT, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Premier ministre.

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