Art. 23, Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Art. 23, Décret n°70-312 du 25 mars 1970 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET COMPTABLES DES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

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C71878BS

Dans les cas fixés à l'article 46 ci-après, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par le comptable à l'encontre d'un ordre de dépenses émis par lui.

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