Art. 9, Décret n°70-239 du 19 mars 1970 relatif à l'organisation administrative et financière de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P).

Art. 9, Décret n°70-239 du 19 mars 1970 relatif à l'organisation administrative et financière de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P).

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C441444A

Dans chaque académie est instituée une délégation régionale de l'office, placée sous la tutelle du recteur.

Cette délégation est dirigée par le chef du service académique d'observation, d'information et d'orientation.

Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France institué par l'article R. 222-2 du code de l'éducation. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies concernées.

La délégation régionale est chargée notamment :

De diffuser dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale l'information sur les enseignements et les professions ;

D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

De participer aux études suscitées par l'office national en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents et notamment avec le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 20 du décret susvisé du 18 janvier 1967. Dans les mêmes perspectives, elle passe, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique et culturel, les conventions de coopération nécessaires.

Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de la main-d'oeuvre, les centres régionaux de l'agence nationale pour l'emploi et les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sont définies un arrêté des ministres intéressés.

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