Jurisprudence : CE Contentieux, 11-06-1993, n° 89119, SOCIETE ANONYME D''HABITATIONS A LOYER MODERE SUD HABITAT MUTUALITE c/ maire de Grasse

CE Contentieux, 11-06-1993, n° 89119, SOCIETE ANONYME D''HABITATIONS A LOYER MODERE SUD HABITAT MUTUALITE c/ maire de Grasse

A0178ANW

Référence

CE Contentieux, 11-06-1993, n° 89119, SOCIETE ANONYME D''HABITATIONS A LOYER MODERE SUD HABITAT MUTUALITE c/ maire de Grasse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/966385-ce-contentieux-11061993-n-89119-societe-anonyme-dhabitations-a-loyer-modere-sud-habitat-mutualite-c-
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 89119

SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SUD HABITAT MUTUALITE
contre
maire de Grasse

Lecture du 11 Juin 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1987 et 5 novembre 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SUD HABITAT MUTUALITE, dont le siège est Tourget, Le Chêne Vert à La Trinité (06340) ; la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SUD HABITAT MUTUALITE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grasse en date du 5 mars 1986 portant interruption des travaux d'un chantier de construction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SUD HABITAT MUTUALITE, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "Dans le cas de constructions sans permis de construire... le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux... Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira... l'interruption des travaux" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de constructions sans permis de construire constatées par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Grasse a accordé le 7 octobre 1982 à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Nice Habitat, aux droits de laquelle vient la requérante, le permis de construire 190 logements sur un terrain situé avenue Frédéric Mistral ; qu'il a retiré ce permis par décision notifiée à la société le 3 avril 1983, et qu'il lui a enfin refusé un nouveau permis de construire sur le même terrain par décision en date du 26 décembre 1985 ;

Considérant que la société requérante n'est pas recevable à se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté du maire de Grasse en date du 5 mars 1986 lui enjoignant d'interrompre les travaux, de l'illégalité de la décision de retrait du permis de construire accordé le 7 octobre 1982, laquelle est devenue définitive ; que la société requérante n'étant titulaire d'aucune autorisation de construire à la date du procès-verbal dressé le 5 mars 1986, le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de lui enjoindre d'interrompre les travaux engagés sur les parcelles visées par ledit permis ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SUD HABITAT MUTUALITE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SUD HABITAT MUTUALITE, au maire de Grasse et au ministre du logement.

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