Jurisprudence : CE Contentieux, 05-11-1980, n° 8884

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 8884

Société xxxxx

Lecture du 05 Novembre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la société anonyme xxxxx, dont le siège social est xxxxx à xxxxx, représentée par son président directeur général en exercice domicilié à son siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule un jugement du 20 avril 1977, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés que lui a été réclamé au titre des années 1970, 1971 dans les rôles de la ville de xxxxx 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que la société anonyme qui a pour objet la fabrication de machines et matériels d'imprimerie, par deux contrats en date du 23 novembre 1960 et du 24 janvier 1967, concédé pour une période de dix années à deux sociétés japonaises des droits de propriété industrielle portant sur la fabrication au xxxxx de machines d'imprimerie dont elle possédait les brevets, ce pour quoi elle s'engageait à leur fournir toutes les informations nécessaires; qu'elle a soumis au régime d'imposition des plus-values à long terme les redevances qu'elle a perçues au cours des années 1967 à 1971 au titre de ces contrats que l'administration a réintégré ces redevances dans les bénéfices imposables au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés motif pris de ce que les contrats portaient sur des brevets dont la durée de validité en xxxxx excédait leur propre durée, et pouvaient être résiliés avant leur terme normal, en sorte que les redevances ne rémunéraient pas une licence définitive d'exploitation de brevets; qu'après ces réintégrations les exercices clos en 1968, 1969 et 1970 sont demeurés déficitaires; qu'il n'en est pas allé de même pour l'exercice clos en 1971 au titre duquel la société a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés qui résulte, à concurrence de 932.969 F, des réintégrations dont s'agit; que la société requérante demande à être déchargée, dans cette mesure, de ce complément d'impôt;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts: "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de licences exclusives d'exploitation. - Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière... - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuls moins de deux ans"; que ces dispositions s'ak pliquent non seulement aux cessions de brevets, de procédés et de techniques ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation de brevets par lesquelles le titulaire se dessaisit de ses droits pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière, mais également aux concessions de licences d'exploitation de procédés et de techniques répondant aux mêmes conditions; qu'il n'est pas exigé par ce texte que les concessions auxquelles il s'applique revêtent un caractère définitif; que, toutefois, le bénéfice de l'article 39 terdecies est subordonné, dans le cas de concessions de licences d'exploitation de brevets ou de procédés et de techniques, à la condition que la concession mette le bénéficiaire de celle-ci à même d'exploiter utilement de façon exclusive, et par conséquent pendant une période suffisante, le brevet, les procédés ou les techniques concédés;

Considérant qu'en égard à la durée des contrats susmentionnés, lesquels, contrairement à ce qu'allègue l'administration, ne pouvaient pas être résiliés au gré de l'une des parties avant leur terme normal de dix ans, les sociétés japonaises concessionnaires doivent être regardées comme ayant acquis de la société requérante la possibilité de disposer utilement et de manière exclusive dans leur pays des droits de propriété industrielle en question; que ceux-ci constituaient des éléments incorporels de l'actif immobilisé de la société requérante; que, par suite, les redevances stipulées dans les contrats entrent dans le champ d'application de l'article 39 terdecies; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er. - Le Jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 20 avril 1977 est annulé.

Article 2. - Le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme xxxxx a été assujettie au titre de l'année 1971 est réduit de 932.969 F ainsi que des intérêts de retard correspondants.

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