Jurisprudence : Cass. com., 01-06-2023, n° 22-15.152, F-D, Cassation

Cass. com., 01-06-2023, n° 22-15.152, F-D, Cassation

A12479YT

Référence

Cass. com., 01-06-2023, n° 22-15.152, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96597786-cass-com-01062023-n-2215152-fd-cassation
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Abstract

► Prenant le contrepied de la doctrine administrative classique, la Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à statuer sur l'application du régime de faveur de l'article 787 B du CGI aux activités de loueurs d'établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation.


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023


Cassation partielle


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° Z 22-15.152


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023


1°/ M. [T] [C], domicilié [… …],

2°/ M. [Aa] [C], domicilié [… …] (…),

ont formé le pourvoi n° Z 22-15.152 contre l'arrêt rendu le 21 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [… …],

2°/ à Mme [Ab] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [Ac] [C], épouse [J], … [… …],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [T] et [P] [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2022), en 2008, [D] [C] et [Y] [W] [K], son épouse, ont procédé à une donation-partage de la propriété de plusieurs parts sociales des sociétés Comaco, CFI et FVH en faveur de leurs quatre enfants, [T], [E], [H] et [P] [C]. En 2010, [Y] [W] [K] a procédé seule à une donation-partage d'autres parts sociales de ces sociétés en faveur des mêmes bénéficiaires. Les actes notariés mentionnent que les donateurs et donataires demandent à bénéficier du régime de faveur institué à l'article 787 B du code général des impôts🏛, autorisant une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur transmise pour les parts de société ayant une activité commerciale.

2. Le 4 décembre 2013, l'administration fiscale a remis en cause l'activité commerciale des trois sociétés fondant l'exonération partielle dont les parties avaient déclaré bénéficier et a rectifié l'assiette des droits d'enregistrement.


Examen du moyen

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. MM. [T] et [P] [C] font grief à l'arrêt de rejeter la contestation portant sur le fond de la proposition de rectification du 4 décembre 2013, alors que « sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale transmises entre vifs ; qu'exerce une activité commerciale la société qui donne en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ; qu'en se bornant à relever que l'activité principale de marchand de biens des sociétés CFI, Comaco et FVH n'était pas démontrée pour en déduire que les consorts [C] ne pouvaient bénéficier de l'exonération partielle en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée si la société CFI n'exerçait pas une activité de location équipée, constituant une activité commerciale à part entière au sens de l'article 35, I, 5°, du code général des impôts🏛🏛, la rendant éligible au régime de faveur de l'article 787 B du code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des deux textes susvisés. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 35, I, 5°, et 787 B du code général des impôts :

5. Selon le second de ces textes, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si des conditions relatives à la conservation de l'activité sont réunies.

6. Il résulte du premier que constitue une activité commerciale l'activité de loueur d'établissement commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

7. Pour rejeter les demandes de MM. [T] et [P] [C] et de Ad [Ae] et [H] [C], l'arrêt retient que la proposition de rectification est justifiée en tant qu'elle a écarté la qualification d'activité de marchand de biens des sociétés Comaco, CFI et FVH. Il ajoute que ceux-ci ne se prévalent ni d'une activité commerciale indépendamment de celle de marchand de biens ni d'une activité mixte susceptible d'autoriser l'exonération partielle litigieuse.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date des donations-partage, la société CFI n'exerçait pas l'activité commerciale de loueur d'établissement commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible au régime de faveur de l'article 787 B du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant que celui-ci a constaté le décès de [Y] [W] [K], épouse [C], intervenu le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder aux termes de l'acte de notoriété du 29 mai 2019, M. [T] [C], Mme [E] [L], Mme [H] [J] et M. [Aa] [C], donataires des parts sociales que leurs parents leur avaient cédées à titre gratuit et qui font l'objet de la rectification contestée et a rejeté la contestation de l'irrégularité de la procédure suivie pour l'établissement de la proposition de rectification du 4 décembre 2013, l'arrêt rendu le 21 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et le condamne à payer à MM. [T] et [P] [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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