Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 21-07-1989, n° 87257

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 87257

MARIN

Lecture du 21 Juillet 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard MARIN, demeurant à l'Enversin, Joux (69170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1983 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Rhône, lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant inconstructible le terrain dont il est propriétaire à Sarcey, au lieudit "Châtelet" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Guinard, avocat de M. Bernard MARIN, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. MARIN le 14 novembre 1983 est sans rapport de droit avec la décision implicite par laquelle la demande de certificat d'urbanisme, déposée le 10 février 1983, a été rejetée après l'expiration d'un délai de quatre mois ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'irrégularité alléguée de cette décision implicite entacherait la légalité du certificat d'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme issues de la loi du 22 juillet 1983, entrées en vigueur le 1er octobre 1983 et par suite applicables à l'acte attaqué : "lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que, par suite, le Préfet, Commissaire de la République du département du Rhône a pu légalement, pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, se fonder notamment sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme relatives à certains cas dans lesquels, du fait de la localisation du terrain, le permis de construire peut être refusé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1, applicable en l'absence de plan d'occupation des sols ainsi qu'il ressort de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : -a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ; qu'il résulte du dosser que le terrain sur lequel M. MARIN entendait construire est distant du bourg de Sarcey (Rhône) d'environ 1 kilomètre ; qu'il est situé dans une zone rurale à vocation agricole, et notamment vinicole ; qu'il ne comporte dans son environnement immédiat que trois constructions qui ne peuvent, en l'espèce, constituer un hameau ; qu'il suit de là que toute construction nouvelle à cet endroit contribuerait à aggraver la dispersion de l'habitat dans la commune ; que si le Préfet s'est également fondé, pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, sur les dispositions du c) de l'article R. 111-14-1 ainsi que sur celles de l'article R. 111-14-2, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision sur le seul fondement du a) de l'article R. 111-14-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. MARIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MARIN et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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