Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

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L8124MHD

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 25 bis ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-18 et L. 732-18-1 à L. 732-18-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 2 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil central de la mutualité sociale agricole en date du 2 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 2 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 3 mai 2023 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 mai 2023,

Décrète :

Chapitre Ier : Relèvement de l'âge d'ouverture des droits

Article 1

Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :

1° L'article D. 161-2-1-9 est ainsi modifié :

a) Le 6° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ; » ;

b) L'article est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« 7° Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;

« 8° Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1962 ;

« 9° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1963 ;

« 10° Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1964 ;

« 11° Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1965 ;

« 12° Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1966 ;

« 13° Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1967 ;

« 14° Soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. » ;

2° A l'article D. 357-8 et au premier alinéa de l'article D. 634-13-1, les mots : « par ce même article augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 ».

Chapitre II : Départs anticipés

Article 2

Au premier alinéa de l'article D. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, les références : « D. 732-41 et D. 732-40 » sont remplacées par les références : « L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 et L. 732-18-4 ».

Article 3

I.-Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article D. 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 16-1.-I.-Pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code est abaissé, en application de l'article L. 25 bis du présent code :

« 1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 2° A soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;

« 3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;

« 4° A soixante-trois ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.

« II.-Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous.

«



Date de naissance


Age du droit à liquidation anticipée


Début d'activité avant


Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus


58 ans


16 ans


60 ans


20 ans


1962


58 ans


16 ans


60 ans


20 ans


Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus


58 ans


16 ans


60 ans


20 ans


Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


60 ans et 3 mois


20 ans


1964


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


60 ans et 6 mois


20 ans


1965


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


60 ans et 9 mois


20 ans


63 ans


21 ans


1966


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


61 ans


20 ans


63 ans


21 ans


1967


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


61 ans et 3 mois


20 ans


63 ans


21 ans


1968


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


61 ans et 6 mois


20 ans


63 ans


21 ans


1969


58 ans


16 ans


60 ans


18 ans


61 ans et 9 mois


20 ans


63 ans


21 ans

».

2° Avant le dernier alinéa du I de l'article D. 16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ;

3° A l'article D. 16-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « dix-sept ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt ou vingt-et-un » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dix-septième ou vingtième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième ».

II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article D. 732-40 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « selon les modalités définies », sont insérés les mots : « à l'article D. 732-40-1 du présent code et » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « dix-sept ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt ou vingt-et-un » et les mots : « dix-septième ou dix-huitième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième » ;

2° Après l'article D. 732-40, il est inséré un article D. 732-40-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-40-1.-I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 732-40, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 732-18-1 :

« 1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de quatre trimestres ;

« 2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de deux trimestres ;

« 3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-52-2, dans la limite de quatre trimestres ;

« 4° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ;

3° Après l'article R. 781-56, il est inséré un article D. 781-56-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 781-56-1.-Pour l'application de l'article D. 732-40-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence : “ D. 732-52-1 ” est remplacée par la référence : “ D. 781-60 ”. » ;

III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article D. 241-5, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;

2° L'article D. 351-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 351-1-1.-I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 :

« 1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;

« 3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;

« 4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.

« II.-Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ;

« 2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 minoré de deux ans et six mois ” ;

« 3° Pour les assurés nés en 1969, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”. » ;

3° Le I de l'article D. 351-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ;

4° A l'article D. 351-1-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « dix-sept, ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt, ou vingt-et-un » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dix-septième ou vingtième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième » ;

5° Au septième alinéa de l'article D. 351-2, la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 351-8 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article L. 351-8 » ;

6° Au troisième alinéa de l'article D. 712-11, les deux occurrences de la référence : « L. 161-17-2 » sont remplacées par la référence : « L. 351-1-5 » ;

7° Au dernier alinéa de l'article D. 712-18, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 ».

Article 4

I.-L'article D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : «, dans les conditions prévues aux I et I bis de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Les 1° à 5° du I sont abrogés.

II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l'article D. 161-2-4-3, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

2° A l'article D. 351-1-5 :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l'âge prévu au premier alinéa … (le reste sans changement) » ;

b) Au 1, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et » sont supprimés et les mots : « cette même limite » sont remplacés par les mots : « la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

c) Au 2, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et » sont supprimés et les mots : « cette même limite » sont remplacés par les mots : « la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

d) Au 3, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et » sont supprimés et les mots : « cette même limite » sont remplacés par les mots : « la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

e) Au 4, les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et » sont supprimés et les mots : « cette même limite » sont remplacés par les mots : « la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

f) Au 5, les mots : « A cinquante-neuf-ans » sont remplacés par les mots « Entre cinquante-neuf ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 », les mots : « une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et » sont supprimés et les mots : « cette même limite » sont remplacés par les mots : « la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

g) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.-Les dispositions du I s'appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour les assurés nés jusqu'au 31 décembre 1962 inclus et entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus :

« a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 61 ” ;

« b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 71 ” ;

« c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 81 ” ;

« d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 91 ” ;

« e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 101 ” ;

« 2° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus :

« a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ;

« b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ;

« c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ;

« d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 92 ” ;

« e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 102 ” ;

« 3° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1966 inclus :

« a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 63 ” ;

« b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 73 ” ;

« c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 83 ” ;

« d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 93 ” ;

« e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 103 ”. »

Article 5

I.-L'article D. 732-41-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article D. 351-1-8 est abrogé ;

2° Le 2° de l'article D. 351-1-12 est complété par les mots : «, y compris les listes de métiers ou d'activités mentionnées à l'article L. 4163-2-1 du même code. »

Article 6

I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article D. 732-85, les deux occurrences de la référence : « L. 732-23 » sont remplacées par la référence : « L. 732-18-4 » ;

2° A l'article D. 732-86, les deux occurrences de la référence : « L. 732-18 » sont remplacées par la référence : « L. 732-18-4 » ;

3° Le sous-sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est complété par un article D. 732-86-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-86-1.-En application de l'article L. 732-18-4, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues à l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale. »

II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article D. 341-1, les deux occurrences de la référence : « au premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 351-1-5 » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article D. 342-3, la référence : « 1° ter » est remplacée par la référence : « 2° » ;

3° A l'article D. 351-1-13, les deux occurrences de la référence : « au premier alinéa de l'article L. 351-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 351-1-5 » ;

4° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III est complétée par un article D. 351-1-14 ainsi rédigé :

« Art. D. 351-1-14.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article D. 357-4, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;

6° L'article D. 357-14 est abrogé ;

7° Au premier alinéa de l'article D. 634-5, la référence : « 1° ter » est remplacée par la référence : « 2° » ;

8° A l'article D. 634-10, les deux occurrences de la référence : « L. 161-17-2 » sont remplacées par la référence : « L. 351-1-5 » ;

9° Après l'article D. 643-13, il est rétabli un article D. 643-14 ainsi rédigé :

« Art. D. 643-14.-L'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 est celui prévu à l'article D. 351-1-14. » ;

10° Le chapitre 3 du titre V du livre VI est complété par un article D. 653-8 ainsi rédigé :

« Art. D. 653-8.-L'âge prévu au IV de l'article L. 653-2 est celui prévu à l'article D. 351-1-14. » ;

11° A l'article D. 815-7 :

a) Les mots : « l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « le 1° de l'article L. 351-8 » ;

b) La seconde occurrence de la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par les références : « L. 351-1-5, par le IV des articles L. 643-3 et L. 652-3 et par l'article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime ».

III.-Au premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 2 octobre 1973 susvisé, la référence : « 1° ter » est remplacée par la référence : « 2° ».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 7

Pour bénéficier de l'annulation mentionnée au XXVI de l'article 10 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, la demande d'annulation de la pension ou de la demande de pension est adressée aux organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés au L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 200-1, L. 641-5 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale et aux organismes, établissements ou services qui gèrent un régime spécial de retraite en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du même code, à compter du lendemain de la publication du présent décret et au plus tard le 31 octobre 2023.

Article 8



Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 et qui justifient, avant le 1er septembre 2023, d'une durée d'assurance mentionnée aux articles D. 16-1 et D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et L. 161-17-3, D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à compter du 1er septembre 2023, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues aux articles D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.



Article 9

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, à l'exception de celles de l'article 7 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

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