Chapitre Ier : Modalités d'application de l'article 6-1-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Article 1
I. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à émettre des injonctions de retrait en application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus.
II. - L'office est chargé du recueil des informations mentionnées au 1 de l'article 21 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus.
Article 2
Lorsque l'office émet une injonction de retrait en application des articles 3 et 4 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, il en transmet sans délai une copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que cette dernière puisse exécuter ses missions de supervision de la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l'article 5 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, ainsi qu'à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.
Article 3
Dans le cadre des articles 3, 4, et 5 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, les échanges d'informations entre l'office, la personnalité qualifiée de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et cette dernière, d'une part, et entre ces mêmes autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, d'autre part, s'effectuent par des moyens de communication électroniques garantissant l'identification des parties à la communication, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Chapitre II : Modalités d'application de l'article 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Article 4
Au chapitre III ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative, il est ajouté une section 3 intitulée : « Dispositions applicables aux recours formés contre les injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 », comprenant les articles R. 773-52, R. 773-53 et R. 773-54 ainsi rédigés :
« Art. R. 773-52.-Les requêtes dirigées contre les décisions prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. R. 773-53.-Les dispositions des articles R. 773-38 à R. 773-47 du présent code s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent à l'exception de celles prévues par l'article R. 773-45.
« Art. R. 773-54.-Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 conformément aux dispositions de l'article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. »
Article 5
A l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021. »
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique
Article 6
Le décret du 5 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article 3, les mots : « la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « d'agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, individuellement désignés et dûment habilités par le président de l'Autorité » ;
3° A l'article 7, après les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont insérés les mots : « dans leur rédaction issue du décret n° 2023-432 du 3 juin 2023 ».
Article 7
Les articles 1er à 3 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les articles 4 et 5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 8
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.