L'URSSAF Ile-de-France a interjeté appel du jugement par courrier du 22 octobre 2018 précisant dans celui-ci que son appel est partiel.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé la contestation relative aux cotisations d'assurances chômage et d'AGS recevable ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer ladite contestation irrecevable car non soumise préalablement à la commission de recours amiable ;
- dire et juger que le montant des redressements opérés s'élève à 29.664 euros en 2008 et 16.359 euros en 2009, soit la somme globale de 46.023 euros ;
- constater que la société s'est acquittée de la somme de 238.088 euros ;
- constater que la SAS [3] a bénéficié du remboursement de la somme de 40.897 euros en mars 2020 ;
Par conséquence,
- dire et juger que la société ne peut se prévaloir que d'un crédit de la somme de 151.168 euros ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour estimait que l'appel interjeté par l'URSSAF Ile de France n'était pas fondé,
- dire et juger que le montant des redressements opérés, déduction faite des contributions d'assurance chômage et AGS, s'élève à 26.953 euros en 2008 et 13.389 euros en 2009, soit la somme globale de 40.342 euros ;
- constater que la société s'est acquittée de la somme de 238.088 euros ;
- cconstater que la société a bénéficié du remboursement de la somme de 40.897 euros en mars 2020 ;
Par conséquent,
- dire et juger que la société ne peut se prévaloir que d'un crédit de la somme de 156.849 euros ;
En tout état de cause,
- constater que le calcul opéré au titre des intérêts de retard est erroné ;
Par conséquent,
- rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF Ile de France au paiement des intérêts de retard ;
- condamner la SAS [3], venant aux droits de la SNC [5], au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Au soutien de son appel, l'URSSAF Ile-de-France fait valoir pour l'essentiel que son appel est recevable, Mme [B] disposant d'un pouvoir en raison de la délégation de signature signée le 3 avril 2018. Elle soutient que la société lui doit la somme de 197.875 euros augmentée de 47.519,65 euros correspondant aux intérêts de retard calculés depuis le prononcé du jugement de première instance. Elle explique qu'elle n'a pas interjeté appel de l'annulation prononcée par le tribunal des cotisations redressées au titre de l'année 2009 pour un montant de 192.065 euros (dont 24.728 euros correspondant aux contributions d'assurance chômage et d'AGS) ; qu'ainsi la décision est devenue définitive concernant cette annulation et que le montant du redressement restant à la charge de la société s'élève à la somme de 46.023 euros (29.664 + 16.359) ; que la société s'est acquittée de l'intégralité du montant des cotisations et contributions mises à sa charge ; qu'ainsi la société a trop versé la somme de 192.065 euros (soit 238.088 ' 46.023) ; que néanmoins, l'URSSAF a remboursé à la société en mars 2020 la somme de 40.897 euros par virement ; que toutefois, la société est légitime à réclamer le remboursement de 151.168 euros (192.065 - 40.897) ; que néanmoins le montant des intérêts de retard étant erroné, la cour rejettera la demande de condamnation formulée à ce titre par la société. A titre subsidiaire, si l'appel de l'URSSAF devait être considéré mal fondé, l'URSSAF soutient que le montant du redressement restant à la charge de la société s'élève à la somme de 40.342 euros (29.664 - 2.711) + (16.359 - 2.970). Elle relève que la société s'étant acquittée de l'intégralité du montant des cotisations et contributions mises à sa charge, elle aurait trop versé la somme de 197.746 euros (238.088 - 40.342) ; que néanmoins, l'URSSAF Ile de France a remboursé à la société en mars 2020 la somme de 40.897 euros, par virement ; que par conséquent, l'URSSAF Ile de France reconnaît que la société est légitime à solliciter le remboursement de la somme de 156.849 euros (soit 197.746 - 40.897) ; qu'en revanche, dans la mesure où le montant des intérêts de retard est erroné, puisque le montant initialement trop versé pris en compte par la société est erroné et qu'elle n'a pas pris en compte le remboursement déjà effectué en mars 2020, la Cour rejettera la demande de condamnation formulée, à ce titre, par la société.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [3] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la déclaration d'appel n'a pas été effectuée par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France et n'était pas accompagnée d'un pouvoir spécial ;
En conséquence,
- déclarer l'appel irrecevable en raison de l'irrégularité qui frappe la déclaration d'appel et constater son dessaisissement ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la contestation de la possibilité pour l'URSSAF de procéder au recouvrement des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS exigibles au cours des années 2008 et 2009 ne constitue pas une demande nouvelle au sens des
articles 564 et 565 du Code de procédure civile🏛🏛 ;
- confirmer en toutes ses disposition le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018 ;
- débouter l'URSSAF Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 197.875 euros en remboursement des cotisations payées à titre conservatoire ;
- condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 47.519,65 euros au titre des intérêts légaux majorés ;
- condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'
article 10 du Décret du 8 mars 2001🏛 portant modification du
Décret du 12 décembre 1996🏛, devront être supportées par l'URSSAF Ile-de-France, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 mars 2023, la société [3] précise qu'elle n'entend plus soutenir le moyen relatif à l'irrégularité de l'appel sur le motif du défaut du pouvoir du signataire du pouvoir.
En réplique, la société [3] fait valoir pour l'essentiel que la critique de l'URSSAF du jugement du TASS de Bobigny est infondée ; que l'employeur a satisfait à l'obligation de saisine de la commission de recours amiable lorsqu'il conteste dans sa requête devant la commission, la totalité du redressement sans exclure aucune poste ; que les jurisprudences invoquées par l'URSSAF n'entretiennent aucun lien avec le litige et ne lui permettent pas d'étayer sa critique du jugement ; que la contestation de la possibilité pour l'URSSAF de recouvrer les cotisations AGS et les contributions à l'assurance chômage, ne constitue pas une demande nouvelle ; que les contributions à l'assurance chômage et les cotisations AGS dont l'URSSAF Ile-de-France réclame le paiement résultent de la qualification retenue par les agents inspecteurs des sommes ou des avantages en natures octroyés aux salariés ; que dans sa saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a contesté neuf chefs de redressement ; qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et de rejeter les demandes de l'URSSAF. Elle expose que la société a réglé, à titre conservatoire, à l'URSSAF la somme de totale de 238.088 euros, soit la totalité du montant des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure du 24 février 2011 ; que par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a annulé la quasi-totalité de la base du chef de redressement no1 et a annulé le redressement effectué au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a été assorti de l'exécution provisoire ; que toutefois, contrairement à ce qu'elle indique, l'URSSAF n'a jamais exécuté le jugement ; qu'aucune information n'a jamais été adressée à la société ni à son conseil sur l'éventuelle exécution spontanée du jugement ; qu'en conséquence, il faut condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 197.875 euros (soit 238 088 euros des cotisations payées à titre conservatoire - 40 213 euros montant final du redressement validé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny).
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du jeudi 16 mars 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la contestation de la société [3] sur les cotisations AGS et les contributions à l'assurance chômage,
L'URSSAF estime que la contestation de la société relative aux cotisations AGS et les contributions à l'assurance chômage est irrecevable car elle n'a pas été soumise préalablement à la commission de recours amiable et a été soulevée pour la première fois dans ses conclusions. Elle relève que l'objet du litige soumis à l'appréciation de la juridiction est déterminé par les prétentions des parties qui ne peuvent excéder les limites définies par la saisine de la commission de recours amiable, précisant que l'étendue de la saisine de la commission se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant celle-ci.
La société [3] soutient en réplique que la contestation de la possibilité pour l'URSSAF de recouvrer les cotisations AGS et les contributions à l'assurance chômage ne constitue pas une demande nouvelle.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Ainsi, seules les prétentions qui poursuivent des fins différentes de celles comprises dans la demande initiale ne peuvent être invoquées pour la première fois en cause d'appel.
Aux termes de l'
article R. 142-1 du code de la sécurité sociale🏛, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
Aux termes de l''
article R. 142-18 du code de la sécurité sociale🏛, « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ».
L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission. La commission de recours amiable de l'organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement.
Ce n'est que lorsque le requérant a limité son recours sur certains chefs de redressement devant la commission de recours amiable, que ces derniers ne peuvent plus par la suite être contestés utilement.
En l'espèce, le 22 mars 2011, la société [4] a formé un recours amiable tendant à obtenir l'annulation de certains chefs de redressement ainsi que la remise des majorations de retard, son courrier mentionnant « la société SBNC [5] demande à votre commission d'annuler l'intégralité des points de redressement contestés par la présente. A titre subsidiaire, la société SNC [5] demande à votre commission une remise des majorations de retard de 10% ».
La société est donc fondée à soutenir tout moyen tendant à obtenir l'annulation des chefs de redressement, y compris des moyens non soumis préalablement à la commission de recours amiable.
Or, la société formule, dans le cadre de la présente procédure, une demande d'annulation de l'intégralité du redressement opéré par l'URSSAF au titre des contributions chômage et cotisations AGS. Ainsi, la contestation de la possibilité pour l'URSSAF Ile-de-France de recouvrer les cotisations AGS et les contributions à l'assurance chômage ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la contestation des chefs de redressement.
En effet, les redressements opérés au titre des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS ne font pas l'objet d'un chef de redressement autonome que la société aurait renoncé à contester devant la commission de recours amiable. Les contributions à l'assurance chômage et les cotisations AGS dont l'URSSAF réclame le paiement résultent de la qualification juridique retenue par les inspecteurs de l'URSSAF des sommes ou des avantages en nature accordés aux salariés.
Ainsi, chaque fois que lors du contrôle, l'URSSAF a considéré que la société avait exonéré à tort de charges sociales les sommes versées à ses salariés, un redressement a été opéré en soumettant les sommes en cause à cotisations de sécurité sociale, mais aussi à contributions à l'assurance chômage et à cotisations AGS.
C'est donc parce que l'URSSAF a considéré que les sommes versées aux salariés avaient la nature de salaire qu'elle a effectué, au titre de chaque chef de redressement, à un rappel de contributions à l'assurance chômage et de cotisations AGS.
Or, dans sa saisine de la commission de recours amiable du 22 mars 2011, la société Carrefour Hupermarchés a contesté la validité de la mise en demeure en date du 24 février 2011 au titre de laquelle l'URSSAF réclamait le paiement, notamment, des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS. Elle a également clairement indiqué contester l'ensemble des chefs de redressement opéré par l'URSSAF tels qu'ils résultent de la lettre d'observations.
En effet, dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010, l'URSSAF a opéré un redressement au titre des sujets suivants :
- absence de justificatifs
- avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur
- frais professionnels non justifiés
- contrats de professionnalisation
- cotisations sur rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération.
- l'avantage en nature véhicule
- du forfait social
- CSG CRDS - rupture du contrat de travail
- comité d'entreprise
Dans sa saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 22 mars 2011, la société [3] a contesté les neuf chefs de redressement susvisés.
Ainsi, la société a valablement saisi de sa contestation la commission de recours amiable de l'URSSAF, même lorsqu'elle s'est limitée, pour certains chefs de redressements, de simplement indiquer émettre « toute réserve sur le bienfondé et le quantum de ce chef de redressement », la commission de recours amiable de l'organisme social étant saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement.
Même si le fondement juridique pour contester la possibilité pour l'URSSAF d'opérer le recouvrement des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS a été développé pour la première fois par la société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, cette prétention tend aux mêmes fins que les prétentions figurant dans la saisine initiale de la commission de recours amiable, c'est-à-dire à l'annulation en tout ou parties des cotisations réclamées au titre de la lettre de mise en demeure.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Ainsi il ne s'agit pas d'une demande nouvelle et le recours de la société [3] venant aux droits de la société [5] sera déclarée recevable.
Par ailleurs, l'URSSAF ne conteste pas au fond qu'elle n'ait pas eu compétence au moment du contrôle pour effectuer un redressement au titre des contributions AGS et assurance chômage de 2008 et 2009.
Par adoption de motifs, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant du redressement,
Initialement, l'URSSAF avait redressé la société [5] pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 527.351 euros.
Puis, l'URSSAF a, par courrier en date du 7 décembre 2010, diminué le montant total du redressement à la somme de 238.088 euros.
Il convient de rappeler que les opérations de contrôle de l'URSSAF se sont tenues durant l'année 2010 et portaient sur les cotisations sociales exigibles au titre des années 2008 et 2009.
S'agissant du redressement du chef n°1, la lettre d'observations du 15 octobre 2010 fait mention de pièces justificatives non communiquées et d'un redressement en résultant d'un montant de 448.414 euros pour les années 2008 et 2009.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans son jugement du 25 septembre 2018, a statué sur différents chefs de redressement et a maintenu dans leur entier montant les redressements opérés par l'URSSAF pour les chefs de redressement contestés n°3, 4, 9 de la mise en demeure. S'agissant du chef de redressement n°1 intitulé « absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations », d'un montant initial redressé de 448.414 euros pour les années 2008 et 2009, le tribunal a maintenu le chef de redressement mais sur une base revue de 3.243,64 euros et a annulé le surplus. Il a également annulé le redressement effectué au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009.
Dans la mesure où l'URSSAF Ile de France n'a pas interjeté appel sur ces décisions d'annulation, le jugement du tribunal n'est plus contesté sur ce point.
Ainsi, dans le litige, il n'est pas contesté en cause d'appel les chefs de redressement n°3, 4, 9 et dans la mesure où l'URSSAF Ile de France n'a pas interjeté appel sur ce point, et la décision du tribunal est désormais acquise concernant l'annulation partielle du chef de redressement n°1 ainsi que la part du redressement effectué au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009.
Dans le tableau que l'URSSAF produit dans ses pièces en cause d'appel, le montant total du redressement n°1 restant dû après annulation partielle de celui-ci et après déduction de l'AGS et de l'assurance chômage est de 1.490 euros (soit 1.701 euros de redressement dont 211 euros au titre de l'AGS et de l'assurance chômage). C'est donc cette somme qu'il convient de retenir au titre du redressement du chef n°1 et non celle de 3.243,64 euros.
Par ailleurs, ce même tableau joint dans les écritures de l'URSSAF mentionne que la totalité des sommes dues pour le redressement, après annulation partielle du chef de redressement n°1 est de 29.664 euros pour 2008 et 16.359 euros pour 2009.
A ces montants, il convient de déduire la somme de 2.711 euros pour 2008 et la somme de 2.970 euros pour 2009, au titre des cotisations d'AGS et d'assurance chômage.
Ainsi, il reste pour le montant du redressement à retenir, la somme de 26.953 euros (soit 29.664 - 2.711) pour l'année 2008 et la somme de 13.389 euros (soit 16.359 - 2.970) pour l'année 2009, ce qui fait un total de 40.342 euros au titre du redressement.
Sommes exprimées en euros dans le tableau ci-dessous
Chefs de redressement
2008
Montant redressement
2008
Dont AGS et chômage
2009
Montant redressement
2009
Dont AGS et chômage
Chef n°1
1701
211
Chef n°2
3721
461
512
66
Chef n°3
8593
1470
833
121
Chef n°4
6989
196
Chef n°5
10445
2168
Chef n°6
3306
553
Chef n°7
1056
Chef n°9
7643
892
Chef n°10
135
16
4828
615
Chef n°11
-2424
-2403
Chef n°12
Chef n°13
TOTAL
29664
2711
16359
2970
TOTAL DU
26953 (sans AGS et assurance chômage)
13389 (sans AGS et assurance chômage)
40342(sans AGS et assurance chômage)
Sur la demande de remboursement des sommes versées par la société à titre conservatoire,
Il résulte des éléments de la procédure que la société [3] qui vient aux droits de la société [5], a réglé, à titre conservatoire, à l'URSSAF par un courrier recommandée avec accusé de réception, la somme de totale de 238.088 euros, soit la totalité du montant des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure du 24 février 2011, ce que ne conteste pas l'URSSAF dans ses écritures. Elle avait également adressé à l'URSSAF le 15 février 2011 un chèque daté du 22 février 2011 pour le règlement à titre conservatoire de 34.896 euros.
La société [3] sollicite le remboursement de la somme de 197.875 euros, correspondant selon elle à la somme de 238.088 euros de cotisations qu'elle a payées à l'URSSAF à titre conservatoire auquel elle demande de soustraire la somme de 40.213 euros pour le montant final du redressement validé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
L'URSSAF Ile de France, qui reconnaît devoir une somme à la société, n'est toutefois pas d'accord avec le montant de la somme sollicitée par la société. Elle explique devoir à la société la somme de 156.849 euros après déduction des sommes déjà remboursées.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que les sommes dues sur le montant du redressement restant à la charge de la société s'élèvent à la somme de 40.342 euros.
Or la société a versé à l'URSSAF la somme de 238.088 euros (cette somme comprenant celle de 34.896 euros, que la société avait adressé par chèque le 15 février 2011 et celle de 203.088 euros dont le règlement à l'URSSAF avait été effectué par la société le 1er mars 2016).
Il convient donc de retrancher au montant de 238.088 euros déjà payé par la société à titre conservatoire la somme de 40.342 euros et c'est donc une somme restante de 197.746 euros que la société a versée en trop.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du courrier de l'URSSAF adressé à la SNC [5] en date du 27 janvier 2020, que la somme de 40.897 euros a déjà été versée sur le compte de la société par l'URSSAF en remboursement.
Ainsi, la société qui avait versé 238.088 euros est légitime à solliciter le remboursement de la somme de 156.849 euros (soit 238.088 euros versés ' 40.342 euros du redressement dû ' 40.897 euros déjà remboursés par l'URSSAF).
En conséquence, l'URSSAF Ile-de-France devra rembourser à la société [3] venant aux droits de la société [5] la somme de 156.849 euros.
Sur la demande au titre des indemnités de retard,
La société [3] venant aux droits de la société [5] demande à ce que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 47.519,65 euros au titre des intérêts légaux majorés, relevant que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a été prononcé le 25 septembre 2018 et que le délai des intérêts légaux majorés a donc couru à compter du 25 novembre 2018.
L'URSSAF Ile-de-France s'oppose à cette demande, relevant que, dans la mesure où le montant initialement trop versé pris en compte par la société est erroné et que la société n'a pas pris en compte le remboursement déjà effectué par l'URSSAF, il convient de débouter la société de cette demande.
Il convient de constater que le jugement déféré ne comportant pas de décision condamnant l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 197.746 euros et que, dès lors, l'appelant ne peut se prévaloir d'une décision exécutoire sur ce point pour réclamer la majoration prévue à l'
article L. 313-3 du code monétaire et financier🏛 dès le 25 novembre 2018.
La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
L'URSSAF demande que la société [3] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] venant aux droits de la société [5] demande que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles sont exposés.
Sur les dépens,
Chacune des parties au litige supportera ses propres dépens d'appel engagés.