Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 20-04-1988, n° 86472

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 86472

Batella

Lecture du 20 Avril 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1987 et 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme BOTELLA, demeurant Mazion à Blaye (33390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 12 février 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette les conclusions de leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Blaye, °2 accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. et Mme BOTELLA, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la minute de ce jugement que le commissaire du Gouvernement a prononcé ses conclusions à l'audience publique au cours de laquelle l'affaire a été appelée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses correspondant à des travaux effectués dans des locaux d'habitation par le propriétaire sont déductibles pour la détermination de revenu foncier, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction ue les travaux d'un montant d'environ 500 000 F que les Epoux BOTELLA ont fait réaliser entre 1979 et 1982 dans un immeuble ancien sis à Blaye (Gironde), acquis le 30 septembre 1979 pour 180 000 F, ont principalement eu pour objet, la réparation d'une partie des planchers, des poutres et de la charpente endommagés par les termites et la création dans cet immeuble, qui comportait auparavant cinq appartements vétustes, de dix logements de dimensions plus restreintes dotés du confort moderne ; que ces travaux, qui n'ont apporté aucune modification importante au gros oeuvre et n'ont entraîné aucun accroissement de la superficie habitable, doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme des travaux d'amélioration, dont le coût constitue des charges déductibles de la propriété ;

Considérant par contre que les travaux réalisés pour la transformation en pièce habitable à usage de cuisine d'un ancien garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble doivent, dans leur ensemble, être regardés comme des travaux d'agrandissement ; que, dès lors, les dépenses correspondantes ne sont pas déductibles ;

Considérant que, tant dans leurs réclamations au directeur que dans leurs demandes au tribunal administratif les époux BOTELLA ont limité le montant des dépenses dont ils demandent la déduction de leurs revenus bruts fonciers aux sommes globales respectives de 17 072 F pour 1979, 217 063 F pour 1980, 49 170 F pour 1981 et 17 010 F pour 1982, sommes dont ils avaient fourni le décompte en réponse à la notification de redressement du 28 novembre 1983 et mentionnées sur des factures ultérieurement produites devant le juge de l'impôt ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer la fraction de ces sommes qui correspond aux travaux réalisés pour la transformation de l'ancien garage ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit procédé sur ce point à un supplément d'instruction contradictoire ;

Article 1er : Avant de statuer sur la requête des Epoux BOTELLA il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec les requérants, et au vu des factures produites par ceux-ci, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer °1) parmi les dépenses de travaux réglées par eux et dont ils demandent la déduction de leurs revenus bruts fonciers, celles qui correspondent à la transformation en cuisine de l'ancien garage de l'immeuble situé 17 rue Saint-Romain à Blaye ; °2) le montant du revenu global imposable de M. BOTELLA qui résulte, pour chacune des années 1979 à 1982, de la déduction des dépenses autres que celles qui correspondent à cette transformation.

Article 2 : Il est accordé au ministre un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le résultat du supplément d'instruction défini à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux BOTELLA et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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