Art. 2, Décret n°67-44 du 12 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT EN VUE DE LEUR ADOPTION.

Art. 2, Décret n°67-44 du 12 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIF AU PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT EN VUE DE LEUR ADOPTION.

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C31397YW

Le conseil de famille vérifie que le mineur a la qualité de pupille telle qu'elle est définie par l'article 50 du code de la famille et de l'aide sociale.

Cette vérification porte notamment sur l'observation des délais requis et sur l'absence de toute réclamation.

Après avoir pris connaissance des résultats d'un examen médical approfondi de l'enfant, datant de moins de deux mois, le conseil de famille constate que le pupille ne paraît atteint d'aucune maladie chronique ou déficience physique ou mentale quelconque. Dans le cas contraire, il ne donne son consentement qu'à condition que les futurs adoptants soient informés de l'état de l'enfant.

Le conseil de famille vérifie également que l'adoption constitue une mesure adaptée à la situation de l'enfant.

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