Art. 19, Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés

Art. 19, Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés

Lecture: 1 min

C95317G4

Le loueur d'un fonds de commerce tenu en cette qualité de se faire inscrire au registre du commerce en application de l'article 2 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 doit, s'il n'est pas déjà inscrit, demander dans le délai de quinze jours à compter de la date du contrat de location-gérance, son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds.

La demande signée par l'assujetti ou par son mandataire, indique :

1° En tant que de besoin, les renseignements exigés à l'article 9 (1, 2 et 4) ;

2° Le nom du locataire-gérant, les dates du début et du terme de la location-gérance et, le cas échéant, s'il est renouvelable par tacite reconduction ;

3° La date à laquelle le loueur a créé ou acquis le fonds mis en location-gérance et, le cas échéant, le nom du précédent loueur et la date de sa radiation ou de la modification de son inscription.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.