Jurisprudence : CE Contentieux, 19-03-1990, n° 84379, Société "SABLIERES MOURET" Société civile immobilière de RETZ

CE Contentieux, 19-03-1990, n° 84379, Société "SABLIERES MOURET" Société civile immobilière de RETZ

A6854AQW

Référence

CE Contentieux, 19-03-1990, n° 84379, Société "SABLIERES MOURET" Société civile immobilière de RETZ. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/964961-ce-contentieux-19031990-n-84379-societe-sablieres-mouret-societe-civile-immobiliere-de-retz
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 84379

Société "SABLIERES MOURET" Société civile immobilière de RETZ

Lecture du 19 Mars 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1° sous le numéro 84 379, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "SABLIERES MOURET", et la société civile immobilière de RETZ, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République de l' Oise a ordonné la remise en l'état boisé de parcelles défrichées ou ayant fait l'objet d'une coupe d'arbre sans autorisation, ensemble ladite décision , Vu, 2° sous le numéro 84 380, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "SABLIERES MOURET", et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 juillet 1985 et 2 octobre 1985 par lesquels le maire de Bury ( Oise) a mis la requérante en demeure de faire cesser des travaux de défrichement, ensemble lesdites décisions,
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de la société "SABLIERES MOURET" et de la société civile immobilière de RETZ, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 84 379 et n° 84 380 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 157 du code forestier, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1969 : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative." ;

Considérant que la demande de défrichement déposée auprès de l'administration le 30 mai 1975 par la SOCIETE "SABLIERES MOURET", concessionnaire du droit de fortage sur les terrains concernés, ne pouvait tenir lieu de la demande d'autorisation à laquelle le propriétaire des terrains était tenu en vertu de l'article 157 du code forestier précité ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le silence de l'administration avait fait naître à leur profit une autorisation tacite de défrichement ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à deander, par les moyens qu'elles invoquent, l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1985 du préfet, commissaire de la République de l' Oise ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.160-1, L.480-2, L.480-4 du code de l'urbanisme que le maire peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux, dès qu'un procès- verbal relevant une des infractions prévues aux articles L.160-1 et L.480-4 a été dressé ; qu'un procès- verbal a été dressé le 11 juillet 1985 pour infraction à l'article L.130-1 du même code ; qu'ainsi le maire de Laxou a pu ordonner légalement l'interruption des travaux réalisés en violation du plan d'occupation des sols approuvé le 29 novembre 1982, par les arrêtés attaqués des 17 juillet et 2 octobre 1985 ;

Considérant que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 8513275 - 8513611 et n° 8513638 - 8513649 en date du 21 octobre 1986, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leurs demandes ;

Article 1er : La requête n° 84 379 de la société "SABLIERES MOURET" et société civile immobilière de RETZ et la requête n° 84 380 de la société "LES SABLIERES MOURET" sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SABLIERES MOURET", à la société civile immobilière de RETZ et au ministre de l'agriculture et de la forêt.

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