Art. 2, Décret n°65-577 du 15 juillet 1965 relatif aux prêts bonifiés à moyen terme à l'agriculture

Art. 2, Décret n°65-577 du 15 juillet 1965 relatif aux prêts bonifiés à moyen terme à l'agriculture

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C861077Z

Sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, la durée de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus. 2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation :

b) aux bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation, comme chefs d'exploitations agricoles, des travailleurs bénéficiaires de la promotion sociale ; c) aux agriculteurs ayant la qualité de migrant au regard des règlements pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

d') aux agriculteurs qui s'établissent pour la première fois dans une des zones déshéritées mentionnées au dernier alinéa de l'article 27 de la loi complémentaire d'orientation agricole susvisée ou s'y installent sur une nouvelle exploitation, ou y procèdent à une conversion de leur exploitation ancienne ;

e) aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation en vertu des articles 832 à 832-2 du Code civil ; 3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés.

Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.

4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés appartient à l'une des catégories énumérées au 2° ci-dessus.

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