Art. 3, Décret n°65-374 du 18 mai 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie

Art. 3, Décret n°65-374 du 18 mai 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie

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C52877A3

La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] adressée au préfet [*saisine*].

A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964 susvisée et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.

Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.

La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer [*décision*] dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.

L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].

Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.

Le défaut de notification, trois mois [*délai*] après la réception de la demande, vaut avis défavorable [*refus implicite*].

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