Jurisprudence : CE Contentieux, 09-05-1990, n° 82611

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 82611

Ministre du budget
contre
Comité économique agricole des producteurs de plants de pommes de terre de la région Nord de la France et du Bassin parisien

Lecture du 09 Mai 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé au comité économique agricole des producteurs de plants de pommes de terre de la région Nord de la France et du Bassin Parisien, association dont le siège est 14, rue du Cardinal-Mercier à Paris (75009), la restitution de la somme de 535 138,88 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il était titulaire à la fin du 1er trimestre 1985 ; 2°) remettre cette somme à la charge de cette association ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat du comité économique agricole des producteurs de plants de pommes de terre de la région Nord de la France et du Bassin Parisien, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la communauté économique européenne, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives aux comités économiques agricoles agréés par l'autorité administrative que ces organismes de droit privé, constitués, dans une région déterminée et pour un même secteur de produits, par des groupements de producteurs reconnus et des syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée ont pour mission légale de faire accepter et appliquer par leurs membres, sous le contrôle et avec l'aide financière de l'Etat des règles visant à discipliner l'organisation des productions agricoles et les conditions de leur mise en marché, le champ d'application de ces rèles pouvant être étendu par l'autorité administrative compétente à l'ensemble des producteurs de la région considérée, même non adhérents aux groupements et syndicats susmentionnés ; qu'une telle mission, dont l'exercice, au surplus fortement encadré par l'autorité administrative, comporte la mise en oeuvre de contrôles techniques et le cas échéant de sanctions financières, et qui a pour but de faire prévaloir l'intérêt général à long terme de la profession agricole sur les intérêts particuliers immédiats de chaque producteur, n'est pas le prolongement naturel et librement organisé de l'activité économique indépendante de ces derniers ; que les cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée que les comités sont légalement habilités à percevoir sur leurs membres et, en cas d'extension des règles édictées, sur l'ensemble des producteurs, n'ouvrent pas droit à des prestations de services individualisées, sont sans relation nécessaire avec les avantages immédiats que chaque assujetti peut retirer des actions du comité et ne procèdent ainsi que de la volonté du législateur de faire partiellement financer par la profession les services et actions nécessaires à l'accomplissement de la mission d'intérêt général qu'il a dévolue aux comités économiques agricoles agréés ; que, dès lors, ces organismes, qui ne sont pas légalement habilités à commercialiser eux-mêmes tout ou partie des productions agricoles relevant de leur compétence et dont l'activité ne peut, pour les motifs susindiqués, être regardée comme une activité indépendante de prestations de services à titre onéreux, n'entrent pas normalement dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité économique agricole des producteurs de plants de pommes de terre de la région Nord de la France et du Bassin Parisien, qui a été agréé par arrêté du ministre de l'agriculture et obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de règles édictées pour les producteurs et groupements relevant de lui, se soit livré à des opérations excédant sa mission légale et ayant pour effet de le rendre, au moins pour partie, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, notamment contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il subventionne un groupement d'intérêt économique ayant une fonction de recherche et d'expérimentation et une société d'intérêt collectif agricole ayant pour objet la commercialisation de plants de pommes de terre n'a pas pour effet de le rendre lui-même passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de prestations de services ou de livraisons de biens effectués à titre onéreux par ces organismes ;

Considérant enfin que la circonstance qu'à la suite de son option en 1979 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, dont il n'est plus contesté qu'elle ne peut trouver de base légale dans les dispositions de l'article 260 du code général des impôts, le comité ait déclaré à plusieurs reprises des crédits de taxe non imputable et en ait obtenu le remboursement ne saurait valoir interprétation formelle des articles 256, 256 A et 271 du code général des impôts ; que le comité ne peut davantage se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives relatives à la situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée d'organismes autres que les comités économiques agricoles agréés ;

Considérant que, il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé que serait restitué au comité la somme de 535 138,88 F, correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il sollicitait le remboursement ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1986 est annulé.

Article 2 : La somme de 535 138,88 F est remise à la charge du comité économique agricole des producteurs de plants de pommes de terre de la région Nord de la France et du Bassin Parisien.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité économique agricole des producteurs de plants de pommes de terre de la région Nord de la France et du Bassin Parisien et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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