Art. 2, Décret n°60-848 du 6 août 1960 portant application de l'article L. 15 code de la route relatif à l'examen psychotechnique des conducteurs dont le permis a été annulé et qui sollicitent un nouveau permis

Art. 2, Décret n°60-848 du 6 août 1960 portant application de l'article L. 15 code de la route relatif à l'examen psychotechnique des conducteurs dont le permis a été annulé et qui sollicitent un nouveau permis

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C14038QZ

La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article 1er procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis.

Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé.

Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission.

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