Art. 10, Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT, EN EXECUTION DES ARTICLES 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER.

Art. 10, Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT, EN EXECUTION DES ARTICLES 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER.

Lecture: 1 min

C29457YQ

Les dépenses afférentes aux mesures visées aux articles 376, 376-1, 377, 378, 379, 379-1 et 380 du code civil et 8, 10, 28 et 29 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont remboursées aux personnes et institutions privées habilitées sur la base :

D'une rémunération à l'acte couvrant les dépenses de fonctionnement des services chargés de diligenter les enquêtes sociales ;

D'une rémunération, pour chaque cas examiné par un service de consultation spécialisée, couvrant les dépenses de fonctionnement desdits services ;

D'un prix de journée couvrant les dépenses de fonctionnement des services chargés de l'observation, de l'éducation ou de la rééducation en milieu ouvert ;

D'un prix de pension mensuel auquel s'ajoute une indemnité d'entretien et de surveillance lorsque le mineur est placé dans une famille, se trouve en apprentissage ou poursuit ses études ;

D'une indemnité de surveillance et, éventuellement, d'entretien lorsque le mineur est salarié ;

D'un prix de journée fixé dans les conditions de la réglementation hospitalière lorsque le mineur est placé en internat ou externat dans un établissement habilité ou inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 8 du présent décret ;

D'un prix de pension ou de demi-pension lorsque le mineur est placé dans un établissement non soumis à la réglementation hospitalière.

Lorsque les frais précités donnent lieu à des remboursements trimestriels, des avances peuvent être accordées aux parties prenantes, dans les conditions fixées par les arrêtés prévus à l'article 11.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.