Art. 2, Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

Art. 2, Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

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C68098BS

Pour l'application des dispositions [*personnes pouvant bénéficier du Fonds national de solidarité*] de l'article 5 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 685*], sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.

Sont également considérées comme avantages de vieillesse :

1° Les allocations spéciales instituées par les articles 42 et 44 de la loi du 10 juillet 1952 [*C. s. s., art. L. 674 et L. 675*] ;

2° Les allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes et les allocations attribuées en exécution de l'article 33 [*allocation aux mères de famille*] de la loi du 22 mai 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949 [*C. s. s., art. L. 640*] ;

3° Les allocations de vieillesse instituées par la loi du 17 janvier 1948 [*C. s. s., art. L. 643 à L. 669 et L. 766*] attribuées à des personnes n'ayant jamais cotisé ;

4° Les majorations pour conjoint à charge servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés.

Toutefois, ne sont considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article 5 de la loi du 30 juin 1956, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire visé par l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 [*C. s. s., art. L. 4*] modifiée, la loi du 25 juillet 1952 [*C. s. s., art. L. 255, L. 452-453*] ou l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée [*C. s. s., art. L. 658*].

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