Art. 2, Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relatives à l'allocation spéciale et au fond spécial.

Art. 2, Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relatives à l'allocation spéciale et au fond spécial.

Lecture: 1 min

C60588BY

Seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes [*bénéficiaires*] :

1° Etre âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail).

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 670 du Code de la sécurité sociale.

3° Résider sur le territoire de la France métropolitaine.

4° Ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse tel que pension, retraite, rente ou allocation de vieillesse [*non cumul*] :

Du régime général de la sécurité sociale des salariés des professions non-agricoles ;

Du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;

D'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;

De l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale ou de la caisse nationale des barreaux français.

En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux livres III et VII du Code de la sécurité sociale et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié.

5° Ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret [*condition de plafond de ressources*].

Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles 2 à 11, 13 et 16 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964.

Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.