Jurisprudence : CE Contentieux, 26-02-1988, n° 78530, OFFICE PUBLIC D''HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES c/ Courteille

CE Contentieux, 26-02-1988, n° 78530, OFFICE PUBLIC D''HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES c/ Courteille

A8781APW

Référence

CE Contentieux, 26-02-1988, n° 78530, OFFICE PUBLIC D''HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES c/ Courteille. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/962567-ce-contentieux-26021988-n-78530-office-public-dhabitations-a-loyer-modere-de-villeneuvesaintgeorges-
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 78530

OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
contre
Courteille

Lecture du 26 Février 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, dont le siège est 137, avenue Anatole France à Villeneuve-Saint-Georges (94190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part l'a déclarée responsable des conséquences dommageables pour l'entreprise COURTEILLE de sa décision en date du 16 février 1984 de procéder à un nouvel appel d'offres relatif à un marché d'entretien et de remplacement de chauffe-eau et d'autre part a ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi par ladite entreprise ; 2°) rejette la demande présentée par M. COURTEILLE devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code des marchés et notamment ses articles 254 et 308 à 312 ;

Vu le code de la construction et notamment ses articles 421, 423 et 433 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Gilbert Courteille, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, auquel se réfère l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°, en matière de plein contentieux" ;

Considérant que la demande d'indemnité adressée par M. Courteille, le 12 juin 1984, à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES n'a fait l'objet d'aucune réponse de la part de cet établissement public ; que, dès lors, si l'action introduite par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris à la suite de la décision implicite de rejet résultant de ce silence était fondée sur la responsabilité contractuelle, le délai du recours contentieux n'était pas expiré lorsque l'intéressé a invoqué, à titre subsidiaire, dans son mémoire en réplique du 18 février 1986, la faute extra-contractuelle commise par l'office en lui laissant croire qu'il était titulaire d'un marché ; qu'ainsi le tribunal administratif, dès lors qu'il rejetait les conclusions principales du requérant, était tenu, comme il l'a fait, de se prononcer au fond sur ses conclusions subsidiaires ; Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a procédé à une consultation au mois de juillet 1983 afin de conclure un marché négocié pour assurer l'entretien et la maintenance d'appareils individuels producteurs d'eau chaude et, qu'à l'issue de cette consultation, l'entreprise Courteille fut retenue ; que M. Courteille signa, le 1er septembre 1983, un acte d'engagement et que le directeur de l'office contresigna, le 28 septembre, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des prescriptions techniques particulières, ces pièces fixant au 1er octobre leur date d'effet et à dix années la durée du marché ; qu'un ordre de service fut notifié par le directeur de l'office le 18 octobre 1983, à effet du 1er octobre, en vue d'entreprendre "conformément au marché" les travaux d'entretien et de maintenance des appareils individuels de production d'eau chaude ; que, par délibération du 16 février 1984, le conseil d'administration de l'office décida de procéder à un appel d'offres régulier et de mettre fin, le 30 juin 1984, à la mission confiée à M. Courteille par l'ordre de service précité ;

Considérant qu'en l'absence de signature de l'acte d'engagement et de notification du marché, aucun lien contractuel ne s'est formé entre les parties ; qu'un tel contrat eut d'ailleurs été entaché de nullité, les conditions réglementaires permettant la passation d'un marché négocié n'étant pas réunies et le directeur de l'office n'étant pas compétent pour passer les marchés ; que, dans ces conditions, l'office a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant croire à M. Courteille qu'il était titulaire d'un contrat de longue durée ; qu'il y a toutefois lieu de tenir compte de l'imprudence qu'a de son côté commise M. Courteille en effectuant des investissements et en recrutant du personnel sur le fondement d'actes qui ne pouvaient tenir lieu de marché ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES les trois quarts du préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public requérant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué qui l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par l'entreprise Courteille ;

Article 1er : La responsabilité encourue par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES envers M. Courteille est limitée aux trois quarts du préjudice subi par ce dernier.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, à M. Courteille et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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