Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 27-02-1987, n° 78247

CE 3/5 SSR, 27-02-1987, n° 78247

A4507APM

Référence

CE 3/5 SSR, 27-02-1987, n° 78247. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/962437-ce-35-ssr-27021987-n-78247
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 78247

Georges PERRIER

Lecture du 27 Février 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1° la requête enregistrée le 5 juin 1986 sous le n° 78 247, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges PERRIER, demeurant 9 chemin de Gordes à Grenoble (38100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 28 février 1986 prononçant sa révocation des fonctions de maire de la commune de Morestier d'Ambel (Isère) ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 9 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 80 149, présentée par M. Georges PERRIER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : a) annule le jugement en date du 5 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur déféré du commissaire de la République de l'Isère, a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Monestier d'Ambel à laquelle il a été procédé le 12 mars 1986 ; b) rejette ce déféré ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. PERRIER sont relatives à la situation de celui-ci en tant que maire de la commune de Monestier d'Ambel ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 78 247 :

Considérant que la requête par laquelle M. PERRIER demande au Conseil d'Etat sa confirmation dans les fonctions de maire de la commune de Monestier d'Ambel doit être regardée comme tendant à l'annulation du décret du 28 février 1986 prononçant sa révocation desdites fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-15, 1er alinéa, du code des communes : "Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres" ;

Considérant que M. PERRIER soutient n'avoir pas pu exposer ses observations préalablement à l'intervention du décret ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le commissaire de la République du département de l'Isère a averti M. PERRIER de l'engagement à son encontre d'une procédure de révocation et l'a invité à présenter ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 1985 et par lettre du 2 janvier 1986 notifiée au domicile de M. PERRIER par les services de police et qui sont restées sans réponse ; qu'ainsi, M. PERRIER n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et en violation de la disposition susrappelée de l'article L.122-15 du code des communes ;

Considérant qu'il a été retenu contre M. PERRIER de graves négligences dans l'exercice de ses fonctions pendant plusieurs années, en ce qui concern notamment l'établissement des documents budgétaires et la gestion des biens communaux ; que M. PERRIER n'apporte aucun élément de nature à faire apparaître ces faits comme matériellement inexacts ; que les éclaircissements fournis par la délibération du conseil municipal de Monestier d'Ambel en date du 20 avril 1986 sur la cause de l'inaction persistante reprochée à M. PERRIER ne saurait ôter à ce comportement son caractère de nature à justifier une mesure prise en application de l'article L.122-15 du code des communes ; qu'en prononçant au vu de ces faits, par le décret attaqué, la révocation de M. PERRIER, le gouvernement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que le conseil municipal de Monestier d'Ambel ait, par une délibération prise à l'unanimité en date du 20 avril 1986, au surplus postérieure à l'intervention du décret attaqué, souhaité le maintien de M. PERRIER dans ses fonctions de maire de la commune est sans influence sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PERRIER n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 février 1986 prononçant sa révocation des fonctions de maire de la commune de Monestier d'Ambel ;

Sur la requête n° 80 199 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-15, 3ème alinéa du code des communes : "La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire (...) pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux" ;

Considérant que M. PERRIER a été révoqué de ses fonctions de maire de Monestier d'Ambel par décret du 28 février 1986 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce décret n'était pas entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, en l'absence de renouvellement général des conseils municipaux, M. PERRIER était, par application de la disposition susrappelée de l'article L.122-15 du code des communes, inéligible aux fonctions de maire lorsque, le 12 mars 1986, le conseil municipal de Monestier d'Ambel l'a réélu en qualité de maire de la commune ; que, dès lors, et quelle que soit l'ampleur de la majorité obtenue par M. PERRIER, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de maire de Monestier d'Ambel ;

Article 1er : Les requêtes de M. PERRIER sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PERRIER, au commissaire de la République du département de l'Isère et au ministrede l'intérieur.

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