Jurisprudence : CE 3/10 SSR, 12-06-1987, n° 78114

CE 3/10 SSR, 12-06-1987, n° 78114

A3806APN

Référence

CE 3/10 SSR, 12-06-1987, n° 78114. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/962366-ce-310-ssr-12061987-n-78114
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 78114

Chalvet

Lecture du 12 Juin 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond CHALVET, demeurant à Lavelade d'Ardèche (07380), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mars 1986 par lequel le Président de la République l'a révoqué de ses fonctons de maire de la commune de Lavelade d'Ardèche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article L. 122-15 du code des communes ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Raymond CHALVET, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-15 du code des communes, les maires "ne peuvent être revoqués que par décret en Conseil des ministres" et "les décrets de révocation doivent être motivés" ; que le décret du 6 mars 1986, révoquant M. CHALVET de ses fonctions de maire de la commune de Lavelade d'Ardèche, comporte l'énoncé de motifs tirés de ce que l'intéressé a été condamné à deux ans de prison dont 23 mois avec sursis pour attentat à la pudeur sur mineures de moins de 15 ans et de ce que la gravité des faits qui lui étaient reprochés le privait de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, M. CHALVET n'est pas fondé à soutenir que le décret le révoquant n'était pas motivé ;

Considérant que l'arrêt du 29 novembre 1985 de la cour d'appel de Nîmes condamnant M. CHALVET à la peine susmentionnée, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation à l'autorité de la chose jugée ; qu'il pouvait dès lors légalement servir de fondement à la mesure de révocation prononcée le 6 mars 1986 à l'égard de M. CHALVET, lequel ne saurait utilement se prévaloir, dans ces conditions, de ce que cette mesure méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence dont doivent bénéficier les prévenus ;

Article ler : La requête de M. CHALVET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHALVET, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.

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