Art. 2, Décret n°46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Art. 2, Décret n°46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

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C44727WK

Sous réserve des prescriptions de l'article 1er, les étrangers séjournent et circulent librement sur le territoire de la métropole.



Le ministre de l'intérieur [*autorité compétente*] peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.

Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.

Lorsqu'un étranger résident temporaire ou résident ordinaire doit, en raison de son attitude ou des antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements.

Le préfet peut, dans la même hypothèse, réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions de son choix la validité territoriale de la carte de séjour ou titre en tenant lieu, dont l'interessé est muni. Si l'étranger visé appartient à la catégorie des résidents ordinaires, la décision du préfet doit intervenir sous forme d'un arrêté pris pour une durée [*maximum*] limitée ne pouvant excéder un an. Mention de la décision du ministre de l'intérieur ou du préfet est portée sur le titre de séjour de l'intéressé.

Les étrangers visés à l'alinéa précédent ne peuvent se déplacer en dehors de la zone de validité de leur titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence [*conditions*].

A titre transitoire, et en attendant la mise en vigueur des prescriptions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la délivrance des nouvelles cartes de séjour, sont, pour l'application des présentes dispositions, considérés comme résidents temporaires [*définition*], les étrangers en possession d'un titre de séjour dont la durée de validité est inférieure ou au plus égale à un an et comme résidents ordinaires ceux dont le titre de séjour à une validité supérieure à un an [*durée*].



L'étranger qui aura établi son domicile ou séjournera dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions du présent article sera puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe [*sanction*].

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