Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 16-10-1989, n° 77528

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 77528

GUILLET

Lecture du 16 Octobre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain GUILLET, demeurant 1 avenue d'Orléans à Brunoy (91800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Turot, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société à responsabilité limitée Traguillet, à l'adresse de son siège social, un avis de vérification le 19 mai 1981, et une mise en demeure le 27 mai 1981, qui lui ont été retournés avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'en effet, aux dates ci-dessus mentionnées, la société, qui avait cédé, le 28 janvier 1981, le fonds de commerce de restaurant qu'elle exploitait, avait quitté son siège social ; que n'ayant pas été avertie de ce changement, l'administration a pu régulièrement adresser à la société, le 26 mai 1981, un nouvel avis de vérification, puis, le 12 octobre 1981, une notification de redressements, au domicile personnel à M. GUILLET, gérant de la société ; que le fait que la notification n'a été adressée qu'à un seul des deux gérants statutaires et que la notification adressée à M. GUILLET l'aurait à tort qualifié de "liquidateur" de la société n'a pas été de nature à vicier la procédure suivie à l'encontre de cette dernière, dès lors que M. GUILLET en était le représentant légal ; que, dans ces conditions, M. GUILLET n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements du 12 octobre 1981 aurait été faite en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, reprises à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles une telle notification doit être adressée au "contribuable" ;

Considérant que l'avant-propos qui précède le "précis de fiscalité" publié par la direction générale des impôts indique que "cet ouvrage ... facilite l'accès aux documentations administratives officielles (documentations de base, documentations périodiques) auxquelles il se réfère et ne se substitue pas" ; qu'ainsi ce précis ne peut êtr regardé comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. GUILLET n'est pas davantage en droit d'invoquer ce document pour contester la régularité de la notification de redressements adressée le 12 octobre 1981 à la société à responsabilité limitée Traguillet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUILLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger de l'obligation qui lui a été faite, en vertu du second alinéa de l'article 1763 A du code, issu de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, de s'acquitter, en qualité de débiteur solidaire, de la pénalité fiscale assignée, en application du premier alinéa du même article, à la société à responsabilité limitée Traguillet faute, pour celle-ci d'avoir fait connaître à l'administration, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification du 12 octobre 1981, l'identité des bénéficiaires des distributions correspondant aux rehaussements apportés à ses bénéfices imposables au titre des années 1979 et 1980 ;

Article 1er : La requête de M. GUILLET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GUILLET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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