Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 01-07-1987, n° 77168

CE 2/6 SSR, 01-07-1987, n° 77168

A3868APX

Référence

CE 2/6 SSR, 01-07-1987, n° 77168. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/961861-ce-26-ssr-01071987-n-77168
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 77168

Ouadah

Lecture du 01 Juillet 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. OUADAH, détenu à la maison d'arrêt de Muret (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français, 2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, avocat de M. OUADAH, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'arrêté en date du 17 juillet 1984 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a enjoint à M. OUADAH de sortir du territoire français précise de manière suffisante les éléments de fait et de droit qui ont servi de fondement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui exigent la motivation des actes administratifs de cette nature n'ont pas été méconnues ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement et à la situation de M. OUADAH afin de déterminer si, après les infractions commises par celui-ci, son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi le moyen tiré d'une absence d'examen de la situation individuelle du requérant doit être rejeté ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. OUADAH avait été condamné à sept ans de réclusion criminelle pour quatre vols effectués à main armée dans des établissements bancaires, et qu'il avait, à la date de la décision attaquée, purgé la plus grande partie de sa peine ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ; que, par suite, M. OUADAH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande endant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;

Article ler : La requête de M. OUADAH est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. OUADAH et auministre de l'intérieur.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ETRANGER

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.