Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 26-10-1988, n° 76604

CE 2/6 SSR, 26-10-1988, n° 76604

A0038AQH

Référence

CE 2/6 SSR, 26-10-1988, n° 76604. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/961585-ce-26-ssr-26101988-n-76604
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 76604

VILLE DE MARINES
contre
"Club de Tennis marinois"

Lecture du 26 Octobre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARINES (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice, M. Fabrice SAUSSEZ, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 janvier 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Marines du 21 juillet 1983 en tant qu'elle réserve l'usage des courts de tennis municipaux au club affilié à la Fédération Française de Tennis et agréé par le ministère de la jeunesse et des sports ; 2°) rejette la demande présentée par le Tennis Club Marinois devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MARINES et de Me Hennuyer, avocat de l'Association sportive "Club de Tennis marinois", - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée du 21 juillet 1983 ait été affichée plus de deux mois avant l'introduction du pourvoi de première instance le 28 septembre 1983 ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que la presse locale ait le 26 juillet 1983 rendu compte de cette délibération et que le vice-président du club de tennis marinois ait assisté à la séance publique où elle a été prise, la COMMUNE DE MARINES n'est pas fondée à soutenir que la demande du club de tennis marinois était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que pendant les cinq années qui ont précédé la délibération attaquée, l'usage des courts de tennis municipaux avait été réparti entre les adhérents de l'association sportive Vexin tennis et ceux du "Club de Tennis marinois" ; que la commune n'invoque, à l'appui de la délibération qui évince les adhérents du second de ces clubs aucune circonstance tirée des nécessités de l'administration des propriétés communales, ni du maintien de l'ordre public ni de l'égalité de traitement qui s'imposait entre les usagers ; que, dès lors, la COMMUNE DE MARINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant qu'elle réserve au club affilié à la Fédération Française de Tennis l'usage des terrains de tennis communaux ;

Article ler : La requête de la COMMUNE DE MARINES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE MARINES au président du "Club de Tennis marinois" et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.

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