Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 05-02-1988, n° 76595

CE 2/6 SSR, 05-02-1988, n° 76595

A7999APX

Référence

CE 2/6 SSR, 05-02-1988, n° 76595. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/961578-ce-26-ssr-05021988-n-76595
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 76595

Ministre de l'intérieur et de la décentralisation
contre
Surette

Lecture du 05 Février 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement, en date du 16 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, en date du 2 juillet 1985, refusant la délivrance d'une carte de séjour à M. Surette, °2) rejette la demande présentée par M. Surette devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi °n 84-622 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret °n 84-1078 du 4 décembre 1984 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, avocat du groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés :

Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ;

Considérant que M. et Mme Surette, à qui le recours du ministre de l'intérieur a été communiqué, n'ont pas présenté de mémoire tendant au rejet du recours ; que, par suite, l'intervention du groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés n'est pas recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonannce °n 45-2658 du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers, institue, d'une part, une "carte de séjour temporaire" dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable, et, d'autre part, une "carte de résident" valable dix ans, que l'autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; que l'article 15 nouveau de l'ordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée "de plein droit" et sans condition de durée de résidence à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; qu'ainsi, l'article 11-°2 du décret du 4 décembre 1984, en subordonnant l'octroi d'une carte de résident aux étrangers entrant dans l'une des catégories prévue à l'article 15 de l'ordonnance précitée à la production des documents justifiant qu'ils sont entrés régulièrement en France, n'a pas ajouté illégalement des dispositions supplémentaires à l'obtention de ladite carte ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'illégalité de ces dispositions pour annuler les décisions du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, en date des 2 juillet et 10 septembre 1985 refusant à M. Surette une carte de résident ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme Surette devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ribet, chef de bureau, signataire des décisions attaquées, avait reçu délégation de signature par un arrêté du commissaire de la République, délégué pour la police à Lyon, en date du 7 février 1985 régulièrement publié le 7 juin 1985 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du commissaire de la République, délégué pour la police à Lyon, en date des 2 juillet et 10 septembre 1987 ;

Article 1er : L'intervention du groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 16 janvier 1986 est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant ce tribunal par M. et Mme Surette est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Surette, au ministre de l'intérieur et au groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés.

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