Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 21-05-1990, n° 76352

CE 4/1 SSR, 21-05-1990, n° 76352

A7247AQH

Référence

CE 4/1 SSR, 21-05-1990, n° 76352. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/961466-ce-41-ssr-21051990-n-76352
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 76352

Mme RIVIERE

Lecture du 21 Mai 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986, présentée pour Mme Marie-Madeleine RIVIERE, demeurant 246 chemin des Tournesols à Nandy (77176) ; Mme RIVIERE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 7 janvier 1985 ; 2°) d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de Me Barbey, avocat de Mme RIVIERE, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme RIVIERE, dans sa requête introductive d'instance et ses mémoires complémentaires produits devant le tribunal administratif de Versailles, a développé contre la décision attaquée un moyen tiré du détournement de pouvoir commis par l'administration ; que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen et est dès lors entaché d'irrégularité ; que Mme RIVIERE est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme RIVIERE devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de la sanction infligée à Mme RIVIERE :

Considérant que la décision de mise à la retraite d'office de Mme RIVIERE était fondée sur plusieurs motifs parmi lesquels l'absence de respect des horaires et programmes officiels, des retards systématiques et absences non justifiées, un manquement à l'obligation de réserve ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme RIVIERE, au cours des années précèdant la décision attaquée, a refusé d'adapter son enseignement aux programmes et horaires officiels ; qu'elle n'a pu fournir de justifications satisfaisantes à de nombreux retards et absences ; qu'elle a enfin adressé, au mois de février 1984, à des parents d'élèves de l'école où elle assurait son enseignement un tract qui contenait de vives critiques formulées en termes outranciers, dirigées contre la politique suivie en matière d'éducation nationale ; que tant par leur contenu que par la forme dans laquelle elles étaient exprimées, ces critiques constituaient un manquement à l'obligation de réserve ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ces seuls faits, le recteur de l'académie de Créteil aurait pris la même décision, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement d pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme RIVIERE devant le tribunal administratif de Versailles ;

Article 1er : Le jugement n° 859751 du 29 novembre 1985 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme RIVIERE devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme RIVIERE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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