Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 26-06-1989, n° 75747

CE 3/5 SSR, 26-06-1989, n° 75747

A2039AQL

Référence

CE 3/5 SSR, 26-06-1989, n° 75747. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/961178-ce-35-ssr-26061989-n-75747
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 75747

Institut géographique national
contre
Autuly

Lecture du 26 Juin 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (I.G.N.), représenté par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Autuly et pour irrégularité de la procédure, la décision du 26 avril 1983 prononçant la mise à pied de celui-ci sans solde pour une durée de quinze jours ; 2- rejette la demande présentée par M. Autuly devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Autuly, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel incident de M. Autuly tendant à la réparation du préjudice moral :

Considérant que le tribunal administratif d' Amiens a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du directeur général de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (I.G.N.) prononçant la mise à pied de M. Autuly et par son article 2, rejeté les conclusions en indemnité de M. Autuly ; que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL demande la réformation de ce jugement en tant qu'il annule la décision de son directeur général ; que les conclusions de l'appel incident de M. Autuly dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la requête de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Autuly, navigateur aérien photographe au service des activités aériennes de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, qui avait quitté son lieu d'affectation le 28 mars 1983 sans y avoir été préalablement autorisé, a été convoqué par son chef de service le 14 avril 1983 pour fournir des explications sur l'absence irrégulière qui lui était reprochée ; qu'il n'est pas établi qu'au cours de cette entrevue, M. Autuly ait été informé qu'une sanction disciplinaire était envisagée à son encontre et ait été ainsi mis à même de demander la communication de son dossier ; que, par suite, la décision du 26 avril 1983 du directeur général de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL prononçant la mise à pied pour 15 jours de M. Autuly est intervenue sur une procédure irrégulière ; que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d' Amiens en a prononcé l'annulation ;

Article 1er : La requête de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et le recours incident de M. Autuly sont rejetés.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, à M. Autuly et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et de la mer.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - NATURE ET ENVIRONNEMENT

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.