Jurisprudence : CE 3/SS SSR, 23-06-1989, n° 74871

CE 3/SS SSR, 23-06-1989, n° 74871

A3412AQG

Référence

CE 3/SS SSR, 23-06-1989, n° 74871. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/960747-ce-3ss-ssr-23061989-n-74871
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 74871

HEDOU

Lecture du 23 Juin 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés le 17 janvier 1986 et les 16 mai 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joseph HEDOU, domicilié au Centre Hospitalier Montereau-Fault-Yonne (77130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces notations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.814 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées par le requérant : "Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ..." ; Considérant, d'une part, que si les notes attribuées à M. HEDOU pour les années 1980, 1981 et 1982 n'ont été respectivement fixées que les 22 février 1982, 1er octobre 1982 et 30 octobre 1983, le retard ainsi constaté est par lui-même sans influence sur la régularité de la procédure de notation ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que ses notes n'auraient été communiquées à l'intéressé qu'après que les commissions administratives paritaires en aient pris connaissance respectivement les 24 novembre 1982, 14 décembre 1983 et 20 décembre 1984, est sans incidence sur la légalité desdites notes, aucune disposition ayant valeur législative ou réglementaire n'imposant d'ailleurs à l'administration d'informer les agents de la date de réunion de ces commissions ; que si, conformément à l'article L.868 du code de la santé publique, le département de Paris, auprès duquel M. HEDOU était détaché, était tenu de transmettre sa fiche de notation à son administration d'origine, le défaut de transmission constaté par M. HEDOU est en tout état de cause sans influence sur la régularité des notes qui lui ont été attribuées ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que les notes qui ont été attribuées à M. HEDOU aient été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir ;

Article 1er : La requête de M. HEDOU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HEDOU, au département de Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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