Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande de l'Urssaf
L'
article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale🏛 dans sa version applicable au présent litige précise que les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'
article L. 8271-1-2 du code du travail🏛. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
M. [K] soutient que la demande de l'Urssaf est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du premier jugement ou au principe de concentration des moyens.
Il indique que la décision rendue par le tribunal correctionnel a reçu l'action civile de l'Urssaf et l'a condamné à payer une somme de 200 euros.
Il affirme que le principe de réparation intégale du préjudice fait présumer, à défaut de précision dans le jugement pénal, que le préjudice réparé par la juridiction répressive est l'entier préjudice de l'Urssaf.
Il ajoute que le principe de concentration des moyens s'oppose à ce que l'Urssaf puisse réclamer devant la juridiction de céans un chef de préjudice qu'elle était en droit de réclamer devant la juridiction répressive et qu'elle s'est abstenue de faire, le cas échéant.
L'Urssaf prétend que l'action civile exercée par l'Urssaf et la procédure de recouvrement des cotisations sociales sont distinctes.
Elle affirme que l'action civile devant le juge pénal vise à obtenir des dommages et intérêts au titre d'un préjudice causé par l'infraction résultant de l'absence de recouvrement des cotisations aux dates légales d'exigibilité, à l'origine de dysfonctionnements dans le système de protection sociale français et que le montant du préjudice sollicité peut être évalué à hauteur des cotisations éludées sans qu'il s'agisse pour autant de solliciter devant le juge pénal les cotisations sociales à proprement parler.
Elle indique que rien n'empêche l'organisme de recouvrement de délivrer, en marge de sa constitution de partie civile, une contrainte au titre des mêmes cotisations éludées, englobant à la fois le principal et les majorations de retard.
Ella ajoute que le redressement relève d'une procédure particulière, distincte de la procédure pénale qui est initiée par la saisine de la commission de recours amiable et qui relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux générale de la sécurité sociale et qu'il suffit de se référer au montant de sa demande de dommages et intérêts (800 euros) pour constater que celle-ci n'a pas sollicité la condamnation de M. [K] par le juge pénal au paiement de cotisations et contributions sociales dues (12 063 euros).
Il est constant que M. [K] a fait l'objet d'une condamnation pénale pour exécution d'un travail dissimulé, par dissimulation de salariés et qu'à ce titre, il a été condamné à verser la somme de 200 euros à l'Urssaf en réparation du préjudice subi.
La lettre d'observations du 28 septembre 2016 mentionne que ' Le contrôle n'ayant pas permis de déterminer les dates précises d'emploi de ces personnes ainsi que le nombre réel d'heures travaillées et le montant de la rémunération perçue, il est procédé à une fixation forfaitaire de l'assiette de cotisations et contributions sociales à la date de constatation des faits, sur la base de 6 fois la valeur du SMIC mensuel en vigueur (pour un temps complet) par salarié dissimulé, conformément aux dispositions de l'
article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale🏛'.
Si la condamnation pénale repose sur le préjudice subi par l'Urssaf de l'omission intentionnelle de procéder à la déclaration préalable à l'embauche, la lettre d'observations mentionne les dispositions des
articles L. 311-2 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale🏛 relatives à l'affiliation obligatoire des salariés aux assurances sociales du régime général et au forfait appliqué pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale en cas de délit de travail dissimulé ainsi que les dispositions
L. 133-4-2 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale🏛🏛 relatives à l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé de sorte qu'il s'agit d'une demande distincte.
Par conséquent, il y a lieu de constater la recevabilité de la demande de l'Urssaf.
Sur le montant des sommes
L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des
articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail🏛🏛 sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
M. [K] soutient qu'il a établi au moment du contrôle les conditions d'emploi des deux salariés.
Il explique que s'il a consenti à endosser une responsabilité qui n'était pas la sienne, il n'est pas sérieux de prétendre à le taxer forfaitairement alors que les faits démontrent qu'il n'a pu, délibérément embaucher Mme [V] qu'à la date de la signature de son contrat de travail, régularisé dès après le contrôle et que cette 'régularisation' ne sert pas à couvrir un acte frauduleux mais matérialise le moment où il a eu connaissance de l'existence de Mme [V].
Il sollicite la prise en compte des heures inscrites dans le contrat de travail de Mme [V] soit 8 heures par semaine pour la période du 5 au 31 août 2015.
Il affirme que les faits démontrent qu'en aucun cas il ne peut avoir eu l'intention de fournir à son associé une rémunération salariée, sauf dans la mesure de la régularisation qu'il a accepté de faire sur le base de conseils peu avisés et que c'est volontairement qu'il s'est engagé avec M. [R] dans le cadre d'un contrat de travail couvrant la période de contrôle et d'une période postérieure.
Il ajoute que les actes de régularisation doivent être compris comme la reprise d'engagement par lui qui n'ont jamais été les siens mais ceux de M. [R].
L'Urssaf prétend que l'employeur n'ayant à aucun moment apporté à l'inspecteur du recouvrement la preuve de la durée réelle d'emploi des travailleurs dissimulé et le montant exact des rémunérations versées à ces derniers pendant cette période, ce dernier n'a pas eu d'autres choix que de recourir au redressement forfaitaire.
Elle indique que le cotisant n'ayant pas contesté la mise en demeure qui lui a été notifiée, celui-ci n'est plus légitime à contester ni le principe ni le montant des cotisations demandées, dans le cadre de la présente opposition à contrainte.
Elle affirme que c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a appliqué l'évaluation forfaitaire des rémunérations puisque M. [Ab] ne rapporte pas le preuve ni de la durée du travail réellement accomplie par les salariés ni de la rémunération réellement perçue par ces derniers.
Elle soulève de nombreuses contradictions et/ou incohérences ce qui selon elle fait échec au soi-disant caractère probant revendiqué par M. [K] et ajoute que le salaire ayant été versé en espèces, il n'est apporté aucune preuve concernant la somme exacte effectivement perçue par les salariés ce qui ne permet pas de s'assurer de la concordance avec les bulletins de paie émis.
Il sera rappelé en préambule que, contrairement à ce qu'affirme l'Urssaf, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte de sorte que M. [K] est en droit de contester la contrainte du 9 juin 2017.
Il n'est pas contesté que M. [K] n'a fourni aucun contrat de travail au moment du contrôle de sorte que l'inspecteur du recouvrement constatant l'absence de déclaration préalable à l'embauche a procédé à une fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations et contributions sociale en application de l'article susvisé.
A la suite de la notification de la lettre d'observations, M. [K] a fait part de ses remarques dans une lettre datée du 11 octobre 2016 sans contester le montant du redressement ni communiquer les contrats de travail de M. [R] et Mme [V].
Il résulte de ceux-ci que d'une part, seul le contrat de M. [R] mentionne des horaires de travail (16 heures par semaine) lesquelles ne coincident pas avec le nombre d'heures rémunérées (64 heures) puisqu'en août 2015 il aurait dû effectuer 72 heures (4 semaines de 16 heures + 4 heures le samedi et dimanche du 1er et 2 août 2015 soit 64 heures + 8 heures) que d'autre part, la rémunération versée à M. [Ac] et Mme [V] ne peut pas être vérifiée dès lors que les salaires ont été payés en espèces et qu'enfin le numéro siret ([N° SIREN/SIRET 2]) qui est le même que celui utilisé pour les contrats de travail correspond à une société qui a été radiée le 16 décembre 2005 de sorte qu'il y a lieu de constater que M. [K] ne rapporte pas la preuve de la durée réelle d'emploi des travailleurs dissimulés et du montant exact de la rémunération versée à ces derniers.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 9 juin 2017 pour son entier montant à savoir 12 063 euros dont 8 098 euros en cotisations 3 172 euros en majorations de redressement complémentaires et 793 euros de majorations de retard.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [K] aux frais de signification, à une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
M. [K] qui succombe devant la Cour sera tenu aux dépens d'appel en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irréptibles.
L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais qu'elle a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros.