Jurisprudence : CE Contentieux, 21-01-1991, n° 74287

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 74287

ANDRIEU

Lecture du 21 Janvier 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1985, présentée par M. Louis ANDRIEU, demeurant 19 impasse Jéliotte à Toulouse (31000) ; M. ANDRIEU demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1982 par avis de mise en recouvrement du 1er avril 1983 ; 2°) prononce la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 4 février 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a dégrevé M. ANDRIEU des droits et pénalités correspondant à la période couverte par les années 1979, 1980 et 1981 ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet pour cette période ; que seule reste en litige la période du 1er janvier au 30 juin 1982 ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la suite de la cession, le 28 mai 1982, de son fonds de commerce d'agent immobilier, M. ANDRIEU n'a pas déposé la déclaration faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues par lui au titre de l'année en cours, déclaration qu'il était tenu de souscrire, dans un délai de dix jours, en application des dispositions combinées des articles 242 sexies et 242 septies de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il était ainsi en situation de voir taxé d'office son chiffre d'affaires au titre de l'année 1982, et ce indépendamment de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressements adressée à M. ANDRIEU le 28 janvier 1983 mentionnait les motifs de la procédure de taxation d'office mise en euvre par l'administration, ainsi que les bases et éléments de calcul de l'imposition rappelée ; que cette notification satisfaisait, ainsi, aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ANDRIEU n'est pas fondé à soutenir que cest à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande afférente à la période du 1er janvier au 30 juin 1982 ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. ANDRIEU relatives aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1979, 1980 et 1981.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ANDRIEU est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. ANDRIEU et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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